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15/12/2014 | FRANCE | N°12NT01060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 décembre 2014, 12NT01060


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Nasse Demeco, dont le siège social est situé 5, rue de la Catardière, BP 65, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140), par Me Saillard-Laurent, avocat ; la SAS Groupe Nasse Demeco demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101952 en date du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures f

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Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Nasse Demeco, dont le siège social est situé 5, rue de la Catardière, BP 65, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140), par Me Saillard-Laurent, avocat ; la SAS Groupe Nasse Demeco demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101952 en date du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales afférents à la taxe sur la valeur ajoutée, ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période allant de 1996 à 2000, d'autre part, à réparer le préjudice financier que lui a causé la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires, soit 62 351 euros, ou d'une indemnité en réparation de ce préjudice, soit 41 567 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle a droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au versement d'intérêts moratoires dès lors qu'elle a obtenu, à la suite du dépôt d'une réclamation contentieuse le 7 décembre 2005, le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péages durant la période allant de 1996 à 2000 ;

- si la cour ne faisait pas droit à sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires, elle sollicite la réparation du préjudice financier qu'elle a subi en raison de la restitution tardive par l'Etat de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les péages autoroutiers dont elle s'est acquittée de 1996 à 2000 sur le fondement d'une responsabilité pour faute simple ;

- la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée résulte d'agissements fautifs de l'Etat qui d'une part a méconnu la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes appliquée aux péages autoroutiers, d'autre part a retenu, dans ces courriers en date des 27 février 2001 et 15 janvier 2003, lesquels ont été annulés par une décision du Conseil d'Etat du 29 juin 2005, une interprétation erronée et orientée de textes relatifs à la taxe sur les péages dans un sens méconnaissant notamment les dispositions de l'article 271 du code général des impôts et enfin, par des entraves caractérisées, répétées et délibérées, ainsi qu'en atteste l'adoption de l'article 111 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2005, lequel aurait pu avoir pour effet de l'empêcher de déduire la taxe sur la valeur ajoutée et qui a été déclaré non conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2005, a fait obstacle à la délivrance de factures rectificatives par les concessionnaires d'autoroute aux usagers ;

- son préjudice, qui est réel et certain, correspond à la valeur d'utilisation du montant de la taxe sur la valeur ajoutée non restitué à temps par l'administration ;

- dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande indemnitaire, elle devra saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur les modes de réparation d'un paiement trop élevé de taxe sur la valeur ajoutée perçu par un Etat membre en méconnaissance des exigences de la législation de l'Union européenne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet des conclusions de la requête portant sur la demande de versement d'intérêts moratoires ;

il soutient que la demande de restitution de la taxe ayant grevé les dépenses de péages litigieuses présentée le 7 décembre 2005 pour la SAS Groupe Nasse Demeco a été rejetée le 12 mai 2006, faute pour le redevable d'avoir présenté des factures rectificatives ; en choisissant d'imputer directement sur sa déclaration fiscale du mois de mars 2006 la taxe sur les péages devenue déductible, la société requérante n'a pas sollicité le dégrèvement entrant dans les prévisions des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; en effet, la demande de remboursement de crédit de taxe déposée par la société requérante le 20 juillet 2006 à l'appui de sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de juin 2006 a été traitée dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur cette demande en sorte que la décision de remboursement du 27 juillet 2006 n'a pas le caractère d'un dégrèvement contentieux et ne peut donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet des conclusions de la requête portant sur la demande indemnitaire ;

il soutient que :

- les conclusions aux fins d'indemnité sur le fondement de la responsabilité de l'Etat présentées par la société requérante dans sa requête tendant également au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

- l'existence d'un recours parallèle fiscal permettant d'aboutir à un résultat identique à l'action indemnitaire engagée s'oppose également à la recevabilité de cette dernière ; en effet, la société requérante ne fait pas état d'un préjudice distinct de celui qui était susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires ;

- la société requérante a fait le choix, qui lui est opposable, d'imputer directement la taxe qu'elle s'estimait en droit de déduire et de bénéficier ainsi immédiatement de cette déduction sans avoir à en justifier le bien-fondé plutôt que d'en solliciter la restitution en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

- elle n'est fondée à se prévaloir d'aucun préjudice dès lors qu'elle a obtenu satisfaction, malgré une imputation effectuée hors délai et malgré le défaut de réclamation contentieuse dans le délai, et qu'il n'est nullement établi qu'un obstacle l'aurait empêchée de réclamer la taxe déductible qu'elle était réputée avoir acquittée entre 1996 et 2000 avant le 31 décembre 2002 ;

- elle n'a subi aucun préjudice réel mais tente de profiter d'un effet d'aubaine ;

- l'administration n'a commis aucune faute, l'Etat ne pouvant restituer la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de réclamation ; le caractère tardif de la restitution litigieuse résulte du fait de la société ; l'erreur commise par l'Etat s'agissant des conclusions à tirer de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 12 septembre 2000 ne caractérise pas une volonté délibérée de nuire aux sociétés de transport usagers des autoroutes ;

- la créance dont se prévaut la société requérante est, en tout état de cause, prescrite ; l'exception de prescription quadriennale a été expressément opposée devant les premiers juges ;

Vu le courrier du 19 décembre 2012, adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour la SAS Groupe Nasse Demeco, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en ramenant toutefois à 27 582 euros la somme demandée au titre du préjudice financier que lui a causé la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée ;

elle soutient, en outre, que :

- son action indemnitaire est recevable dès lors qu'elle a présenté de manière séparée une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée et une demande de réparation du préjudice subi en raison de la restitution tardive de cette taxe ; sa demande indemnitaire est elle-même distincte, tant par son fondement que par son montant, de sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires ;

- elle entend se prévaloir des stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel dans la mesure où l'Etat l'a privée pendant plus de dix ans d'un droit à un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et a fait obstacle à la délivrance de factures rectificatives ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que son mémoire enregistré le 5 novembre 2012 par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- l'action de l'Etat n'est pas à l'origine de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée ; c'est seulement en 2003 que la société requérante a sollicité la délivrance de factures rectificatives auprès des concessionnaires d'autoroutes et en 2006 qu'elle a procédé à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses déclarations fiscales, alors qu'elle aurait pu déposer une réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2002 ;

- la société requérante, qui a choisi de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée par voie d'imputation au lieu de présenter une réclamation contentieuse, n'est pas fondée à invoquer un manquement à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas davantage victime d'une discrimination prohibée par les dispositions combinées de l'article 14 de cette convention et par l'article 1er de son premier protocole additionnel, dès lors qu'en optant pour l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses déclarations fiscales, elle s'est placée dans une situation différente de celle de sociétés ayant choisi de présenter une réclamation contentieuse ; la société requérante, qui ne dispose d'aucune créance sur l'Etat, ne peut se prévaloir d'une atteinte à son droit au respect de ses biens protégés par l'article 1er du protocole additionnel à la convention précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Bataille, président de chambre ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Nasse Demeco fait appel du jugement en date du 21 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser les intérêts moratoires, prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, afférents à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péage pendant la période allant de 1996 à 2000, d'autre part, à réparer le préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la restitution tardive de cette taxe ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

2. Considérant que la SAS Groupe Nasse Demeco, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1996 à 2000 des péages devant être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 septembre 2000 rendu dans l'affaire C-276/97 Commission c/ France ; que l'administration fiscale a précisé les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe exigible au titre de ces péages, reconnu aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. B... etA..., députés, publiées au Journal officiel de l'Assemblée nationale des 5 décembre 2006 et 26 décembre 2006 n°s 107775 et 109923, aux termes desquelles " les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu'elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d'imputation directe sur leur déclaration de chiffre d'affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l'appui desquelles elles devront apporter des justificatifs " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au même code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir présenté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, une réclamation contentieuse en date du 7 décembre 2005 par laquelle la SAS Groupe Nasse Demeco demandait le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péages au cours de la période du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2000, qui a été rejetée, faute d'avoir produit les factures rectificatives, par une décision de l'administration en date du 12 mai 2006, laquelle n'a pas été contestée, la société requérante a, sans attendre la réponse à sa réclamation et sans que soit expiré le délai de six mois dont disposait le service pour instruire cette dernière, imputé sur sa déclaration de chiffre d'affaires CA3 du mois de mars 2006, déposée le 24 avril 2006, le montant de la taxe ayant grevé les péages d'autoroute sur la taxe sur la valeur ajoutée due ; qu'elle a sollicité le 20 juillet 2006 dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts le remboursement de l'excédent de taxe déductible en résultant, qui a donné lieu à une décision d'admission intervenue le 27 juillet 2006 dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur cette demande ; que le remboursement ainsi obtenu, qui n'est pas intervenu à la suite d'un rejet par l'administration de la réclamation constituée par cette demande, n'a pas non plus le caractère d'un dégrèvement prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 précité du livre des procédures fiscales et ne peut, par suite, ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

6. Considérant que la SAS Groupe Nasse Demeco se prévaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute, d'un préjudice financier qui résulterait des obstacles mis par l'Etat au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse en conformité avec la directive telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 septembre 2000, et de l'indisponibilité de ces sommes pendant une période de cinq ans ; que, toutefois, le seul préjudice qu'elle invoque correspond aux intérêts moratoires, calculés par application du taux de l'intérêt légal, en modifiant seulement la période de référence et en appliquant un abattement forfaitaire à hauteur d'un tiers du résultat de ces calculs pour tenir compte de l'avantage qu'elle a obtenu en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi elle ne fait état d'aucun préjudice distinct de celui qui était susceptible d'être réparé par le paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans le cadre d'une réclamation fiscale qu'elle pouvait, selon les dispositions citées ci-dessus des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, présenter jusqu'au 31 décembre 2002, et à laquelle le courrier du gouvernement du 15 janvier 2003 dont elle fait état et la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, intervenus postérieurement à cette date, n'ont, contrairement à ce qu'elle soutient, pu faire obstacle ; que le courrier du gouvernement du 27 février 2001 auquel elle se réfère également, n'a pas davantage fait obstacle à ce qu'elle présente une telle réclamation en invoquant une violation du droit de l'Union européenne ; que ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SAS Groupe Nasse Demeco n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Groupe Nasse Demeco demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Groupe Nasse Demeco est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Nasse Demeco et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2014.

Le président rapporteur,

F. BATAILLE L'assesseur le plus ancien,

C. LOIRAT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT010602

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01060
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SAILLARD-LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-15;12nt01060 ?
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