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12/12/2014 | FRANCE | N°14NT01229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 décembre 2014, 14NT01229


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bescou, avocat au barreau de Lyon ; M. B... C...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1332 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'

intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notifi...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bescou, avocat au barreau de Lyon ; M. B... C...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1332 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qu'il avait formulé au regard des dispositions de l'article 21-23 du code civil, tiré de ce que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement sur lesquels s'était fondé le ministre chargé des naturalisations, étaient entachés d'une erreur de fait ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la matérialité des faits d'usage de faux et de tentative d'obtention frauduleuse d'un permis de conduire n'est pas établie ; les faits de défaut de permis de conduire n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, ni amende mais seulement à un classement sans suite ; de très nombreuses personnes conduisent en France sans titre de conduite ; le défaut de port de la ceinture de sécurité n'est pas établi ;

- il ne s'est maintenu irrégulièrement en France que durant une période de sept mois, entre 2002 et 2003 ;

- le caractère suffisant et durable des ressources d'un postulant à la naturalisation ne constitue qu'un critère d'appréciation de la stabilité de celui-ci sur le territoire français ; la circulaire du 12 mai 2000 précise qu'une insertion professionnelle incomplète peut être compensée par une bonne intégration sociale ; il vit en France depuis 2001 et est père d'un enfant français ;

- il dispose d'une autonomie financière ; s'il a été employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, il a travaillé de manière régulière depuis 2004 ; il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision contestée et était rémunéré à ce titre à hauteur de 1 335 euros par mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ;

- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Nantes, après avoir jugé que la décision du 24 octobre 2011 litigieuse " ne déclare pas sa demande irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 21-23 du code civil, relatives aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, mais la rejette sur celui des dispositions du décret du 30 décembre 1993 ", a écarté comme inopérant le moyen tiré par M. B... de ce que le ministre aurait commis une erreur de fait ou, à tout le moins, une erreur manifeste dans 1'appréciation de 1'exigence de bonnes vie et moeurs de sorte que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 21-23 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;

4. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B..., au motif, notamment, que l'intéressé ne disposait pas de revenus suffisants et stables pour subvenir durablement à ses besoins ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, M. B... était titulaire, depuis le 3 octobre 2011, d'un contrat de travail d'une durée de trois mois ; que ses revenus mensuels se sont élevés pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 respectivement à 854 euros, 633 euros, 1 121 euros et 835 euros, pour des activités également exercées dans le cadre de contrat à durée déterminée ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant d'une activité professionnelle suffisamment stable lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, dès lors, en rejetant sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif de nature à la justifier légalement ; que, dès lors, les autres moyens du requérant qui tendent à contester les autres motifs de rejet opposés à sa demande sont inopérants ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01229
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-12;14nt01229 ?
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