Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2014 présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Allard, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 1104160 en date du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires française de Tunisie refusant de lui délivrer un visa " travailleur salarié " entrant en France dans le cadre des stipulations de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 :
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'immigration de lui délivrer un visa d'entrée long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il devait remplir cumulativement les conditions liées à la détention d'un diplôme professionnel et à la détention d'une expérience professionnelle suffisante ;
- il remplit effectivement les conditions fixées par cet accord compte tenu de son diplôme et de son expérience professionnelle ;
- l'appréciation sur sa qualification et son expérience admise par Pôle emploi et l'Office de l'immigration et de l'intégration ne pouvait pas être remise en cause par les autorités consulaires ;
- la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il y avait un risque de détournement de l'objet du visa alors qu'il avait pris l'engagement de ne pas rester en France à l'issue de la période autorisée, qu'il a un contrat de travail, qu'il disposera de ressources suffisantes et qu'il n'a pas d'attaches familiales sur le territoire français ;
Vu le jugement et la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
le ministre soutient que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- les documents produits par M. B... ne permettent d'attester ni de sa qualification professionnelle ni de la possession d'une expérience suffisante ;
- il n'y a pas d'erreur manifeste à avoir considéré que la demande de visa présentait un risque de détournement de celui-ci à des fins migratoires ;
Vu la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :
- le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,
- et les observations de Me Allard ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant tunisien, a sollicité, le 20 juillet 2010, après avoir déposé, le 2 février 2010 auprès de Pôle emploi et de l'Office de l'immigration et de l'intégration une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger relevant d'un accord bilatéral relatif aux échanges de jeunes professionnels, la délivrance d'un visa long séjour mention " travailleur salarié " afin d'exercer en France la profession de maçon ; que cette demande de visa a été rejetée par une décision du 6 octobre 2010 du consul général de France de Tunis, cette décision de refus étant confirmée par une décision expresse du 7 avril 2011 de la commission de recours contre les refus de visa motivée par l'absence de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé, l'inadéquation entre ses compétences et l'emploi mentionné et le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que M. B... relève appel du jugement en date du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de cette dernière décision, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les refus de visa comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait justifiant son refus de donner suite à la demande de M. B... ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière (...) Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même accord : " Les jeunes professionnels sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans ; ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné " ; qu'aux termes de l'article 8 du même accord : " Les autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1 du présent Accord font tous leurs efforts pour que les jeunes professionnels admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives concernées, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte, contrairement à ce que soutient le requérant, des dispositions venant d'être mentionnées que les autorités consulaires ne sont pas, pour la délivrance du visa sollicité dans le cadre de l'accord du 4 décembre 2003, liées par les appréciations auxquelles se sont livrées, lors de l'instruction du dossier, sur la valeur des diplômes ou la réalité de l'expérience professionnelle revendiquée par l'étranger sollicitant le visa en question, les services de Pole Emploi et de l'Office de l'immigration et de l'intégration ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en se livrant à une nouvelle appréciation de la valeur des ses diplômes ou de la réalité de l'expérience professionnelle qu'il a fait valoir, les autorités consulaires auraient méconnu les stipulations de l'accord du 4 décembre 2003 ;
5. Considérant, d'une part, que M. B... ne démontre pas, par la production d'un certificat établi par une école privée et par une attestation du ministre tunisien de l'éducation, être titulaire d'un diplôme établissant qu'il possède la qualification requise pour exercer la profession de maçon en France ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, par la simple production d'un document fiscal et par la même attestation ministérielle, posséder une expérience professionnelle suffisante au regard des exigences fixées par l'accord franco-tunisien mentionné plus haut ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ni la commission de recours contre les refus de visa ni le tribunal n'ont estimé que ces deux conditions seraient cumulatives ; que, par suite, le requérant, n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que la commission de recours contre les refus de visa aurait estimé qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 pour se voir reconnaître la qualité de " jeune professionnel " au sens de ce même accord ;
6. Considérant, enfin, que, dès lors que la commission de recours contre les refus de visa a estimé que M. B... ne remplissait pas les conditions fixées par l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 pour se voir reconnaître la qualité de " jeune professionnel ", la circonstance qu'elle aurait également justifié sa décision par un risque de détournement de la procédure de visa est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, le premier motif invoqué suffisant à la justifier ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
J. FRANCFORT
Le président-rapporteur,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 13NT03154