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12/12/2014 | FRANCE | N°13NT01857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 décembre 2014, 13NT01857


Vu, I, la requête n° 1301857, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la commune de Saint Didier, représentée par son maire, par Me Martin, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103660 et 1102724 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. F... D... d'une part, et de l'Entreprise à responsabilité limitée (Earl) Melot d'autre part, annulé la délibération du 3 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint Didier a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme;

2°) de rejeter la dema

nde présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de...

Vu, I, la requête n° 1301857, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la commune de Saint Didier, représentée par son maire, par Me Martin, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103660 et 1102724 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. F... D... d'une part, et de l'Entreprise à responsabilité limitée (Earl) Melot d'autre part, annulé la délibération du 3 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint Didier a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de rejeter la demande présentée par l'Earl Melot devant le tribunal administratif en tant que celle-ci tendait à l'annulation de la délibération du 3 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint Didier a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de M. D... et de l'Earl Melot le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la réalisation du lotissement impliquait à la fois le classement en zone 1UA du terrain assiette du projet au lieu-dit La Touche et le déclassement de parcelles en zone AU afin de respecter les orientations du projet d'aménagement et de développement durable en tant que celui-ci commande de préserver l'activité agricole ; la révision simplifiée du plan local d'urbanisme avait donc bien pour seul objet une unique opération conformément aux prescriptions de l'article L. 123-3 du plan local d'urbanisme ;

- la mise à disposition de documents et un cahier d'observations à la mairie ont permis une information sur le projet et le recueil des observations du public, de sorte que l'absence des autres modalités de la concertation prévue par la délibération adoptée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a causé aucun grief et n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du 3 mai 2013 ;

- il a été jugé que le paraphe du procès verbal de la réunion des personnes publiques associées par le commissaire enquêteur suffisait à justifier de son intégration au dossier d'enquête publique ; chaque page du compte rendu de la réunion du 31 janvier 2011 étant ici visée, c'est à tort que le tribunal a admis l'argument du défaut d'intégration de cet avis dans le dossier d'enquête publique ;

- le fait que le projet d'aménagement et de développement durable privilégie la mise à disposition de foncier urbanisable par la transformation de zones 2AU en zone 1AU ne saurait faire nécessairement échec à la transformation d'une zone A en zone 1AU ; le projet de lotissement se situe à plus de deux cents mètres de l'exploitation agricole de l'Earl Melot, soit une distance deux fois supérieure à celle exigée par le règlement sanitaire départemental ; le terrain concerné permettait donc, du fait de sa situation et de sa configuration, d'accueillir le projet de lotissement selon les orientations fixées par le projet d'aménagement et de développement durable ;

- le classement du terrain concerné en zone 1AU était justifié au regard des circonstances communales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; la légalité de la création d'une zone 1AU en vue d'un objectif concret de création d'un lotissement ne doit en effet pas s'apprécier au regard de la superficie totale des parcelles 1AU et 2AU existant à la date de la délibération litigieuse mais au regard du projet, reconnu d'intérêt général par le jugement du tribunal, et l'absence d'alternative à la création de cette nouvelle zone 1AU ;

- les conditions fixées par le 5éme alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme pour mettre en oeuvre une procédure de révision simplifiée étaient bien réunies dés lors qu'il s'agit d'une opération à caractère public présentant un intérêt général pour la commune de saint Didier ; eu égard à son caractère limité, l'extension de la zone urbanisée s'inscrit dans les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ;

- la concertation a été suffisante dés lors qu'elle a permis au public d'être informé et de faire valoir ses observations sur le projet ; l'organisation d'une réunion publique n'est pas forcément nécessaire ; le bilan de la concertation a été régulièrement effectué lors de la séance du 3 mai 2011 ; les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont donc pas été méconnues ;

- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme permettent de réaliser une enquête publique conjointe pour la modification et la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ; même si les avis publiés portaient sur les deux procédures, le public a reçu une information satisfaisante, suffisante et régulière ;

- l'affichage et la publication de l'avis d'enquête publique respectent les dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement ;

- les seules modifications apportées au dossier ont été effectuées régulièrement après avis des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur et pour tenir compte des résultats de l'enquête publique;

- la description du projet intégrée dans le dossier d'enquête publique expose l'objet poursuivi et les principales caractéristiques de l'opération ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux au regard des prescriptions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

- l'opération projetée est fondée sur un motif d'urbanisme conforme à l'intérêt général, de sorte que la délibération attaquée n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour M. F... D..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Didier le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la circonstance que le rapporteur public ait indiqué, dans le sens des conclusions mis en ligne, " annulation totale ou partielle ", sans préciser les moyens retenus, n'entraîne pas l'irrégularité du jugement ;

- le déclassement de 3,1 hectares de terres situées au secteur de la Haute Ménillière ne conditionne pas la réalisation d'un lotissement au secteur de La Touche et n'était d'ailleurs pas mentionné dans le dossier initial soumis à enquête publique ; la révision simplifiée n'avait donc pas pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération ainsi que l'exige l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- le non respect des modalités de la concertation fixées conformément aux prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme entraine nécessairement l'annulation du document d'urbanisme approuvé ; les seuls documents mis à la disposition du public l'ont été dans le cadre de l'enquête publique et non de la concertation ;

- le compte rendu de la réunion conjointe des personnes publiques associées n'est pas dans la liste des documents soumis au public et le seul paraphe du commissaire enquêteur ne suffit pas à démontrer qu'il a été soumis à l'enquête publique, de sorte que l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme a bien été méconnu ;

- la création d'une zone 1AUe au lieu-dit La Touche aux fins de constitution d'un lotissement à usage d'habitation et le classement en zone A de la zone 2AU située à l'est de la commune sont en contradiction manifeste avec le projet d'aménagement et de développement durable, qui fixe comme objectif, d'une part d'offrir régulièrement du terrain à construire et d'autre part de préserver l'activité agricole ;

- la parcelle cadastrée ZC27, dont la partie nord se trouve classée en zone 1AUe est située à proximité immédiate d'une importante exploitation porcine et d'une zone d'épandage, qui ont bénéficié d'une autorisation d'agrandissement en avril 2011 et au sein d'un vaste espace agricole exploité ; par ailleurs il existe sur le territoire de la commune d'importantes zones ouvertes à l'urbanisation ; l'opération, qui constitue seulement une opportunité foncière pour la commune, est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'opération ne présente pas d'intérêt général et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- la concertation n'a pas pu être d'une durée suffisante et aucune réunion publique n'était prévue, de sorte que le public n'a pas pu participer à l'élaboration du projet, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- il n'existe pas de délibération tirant le bilan de la concertation ;

- l'enquête publique est irrégulière, d'une part car les deux procédures, de modification et de révision simplifiée, ont fait l'objet d'une enquête publique conjointe, d'autre part car l'objet de la révision simplifiée n'a pas été portée à la connaissance du public en méconnaissance des règles de publicité fixées par les articles R. 123-13 et R.123-14 du code de l'environnement, et enfin car le projet a évolué substantiellement après l'enquête publique ;

- l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme a également été méconnu car le projet a été modifié entre l'examen conjoint par les personnes publiques associées et l'enquête publique et car les personnes publiques concernées ont été convoquées trop tardivement ;

- l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dés lors que ni la notice descriptive soumise à enquête publique, ni celle annexée à la délibération du 3 mai 2011 ne détaille l'état initial de l'environnement et les conséquences de la révision simplifiée pour la commune et son projet urbain ;

- la révision simplifiée du plan local d'urbanisme répond à un motif foncier et non à un motif d'urbanisme, de sorte que la délibération litigieuse procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour l'Earl Melot, représentée par ses gérants, par Me Lahalle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Didier le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la circonstance que le rapporteur public ait indiqué, dans le sens des conclusions mis en ligne, " annulation totale ou partielle ", sans préciser les moyens retenus, n'entraîne pas l'irrégularité du jugement ;

- le déclassement de 3,1 hectares de terres situées au secteur de la Haute Ménillière ne conditionne pas la réalisation d'un lotissement au secteur de La Touche et n'était d'ailleurs pas mentionné dans le dossier initial soumis à enquête publique ; la révision simplifiée n'avait donc pas pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération ainsi que l'exige l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- le non respect des modalités de la concertation fixées conformément aux prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme entraine nécessairement l'annulation du document d'urbanisme approuvé ; les seuls documents mis à la disposition du public l'ont été dans le cadre de l'enquête publique et non de la concertation ;

- le compte rendu de la réunion conjointe des personnes publiques associées n'est pas dans la liste des documents soumis au public et le seul paraphe du commissaire enquêteur ne suffit pas à démontrer qu'il a été soumis à l'enquête publique, de sorte que l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme a bien été méconnu ;

- la création d'une zone 1AUe au lieu-dit La Touche aux fins de constitution d'un lotissement à usage d'habitation et le classement en zone A de la zone 2AU située à l'est de la commune sont en contradiction manifeste avec le projet d'aménagement et de développement durable, qui fixe comme objectif, d'une part d'offrir régulièrement du terrain à construire et d'autre part de préserver l'activité agricole ;

- la parcelle cadastrée ZC27, dont la partie nord se trouve classée en zone 1AUe est située à proximité immédiate d'une importante exploitation porcine et d'une zone d'épandage, qui ont bénéficié d'une autorisation d'agrandissement en avril 2011 et au sein d'un vaste espace agricole exploité ; par ailleurs il existe sur le territoire de la commune d'importantes zones ouvertes à l'urbanisation ; l'opération, qui constitue seulement une opportunité foncière pour la commune, est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'opération ne présente pas d'intérêt général et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- la concertation n'a pas pu être d'une durée suffisante et aucune réunion publique n'était prévue, de sorte que le public n'a pas pu participer à l'élaboration du projet, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- il n'existe pas de délibération tirant le bilan de la concertation ;

- l'enquête publique est irrégulière, d'une part car les deux procédures, de modification et de révision simplifiée, ont fait l'objet d'une enquête publique conjointe, d'autre part car l'objet de la révision simplifiée n'a pas été portée à la connaissance du public en méconnaissance des règles de publicité fixées par les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement, et enfin car le projet a évolué substantiellement après l'enquête publique ;

- l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme a également été méconnu car le projet a été modifié entre l'examen conjoint par les personnes publiques associées et l'enquête publique et car les personnes publiques concernées ont été convoquées trop tardivement ;

- l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dés lors que ni la notice descriptive soumise à enquête publique, ni celle annexée à la délibération du 3 mai 2011 ne détaille l'état initial de l'environnement et les conséquences de la révision simplifiée pour la commune et son projet urbain ;

- la révision simplifiée du plan local d'urbanisme répond à un motif foncier et non à un motif d'urbanisme, de sorte que la délibération litigieuse procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2014, présenté, pour la commune de saint-Didier, par Me Le Guen ; la commune de Saint Didier conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, II, la requête n° 1301859, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la commune de Saint Didier, représentée par son maire, par Me Olive, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102667 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. E..., annulé la délibération du 3 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint Didier a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'ont pas été respectées ; la veille de l'audience, il était seulement indiqué aux parties que le rapporteur public concluait à l'annulation totale ou partielle de la délibération attaquée, sans précision des moyens justifiant cette annulation ;

- la procédure de révision visait à permettre la création d'un lotissement dans le secteur de La Touche et concernait donc une unique opération, conformément aux dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- les modalités de la concertation ont permis au public d'être régulièrement informé et de faire valoir des observations sur le projet en temps utile, de sorte que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le dossier d'enquête publique comprenait le procès verbal de la réunion conjointe des personnes publiques associées du 31 janvier 2011, ainsi que les avis de ces personnes publiques ;

- la révision simplifiée n'est pas en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable dés lors que le classement du secteur de La touche en zone 1AU permettra de concentrer l'urbanisation autour des parcelles construites du bourg et que l'objectif de préservation des terres agricoles est respecté par le classement du secteur de La Menillière en zone A ; par ailleurs, le futur lotissement sera à plus de 100 mètres de l'exploitation porcine, soit une distance supérieure à celle fixée par le règlement sanitaire départemental qui interdit l'épandage à moins de 100 mètres des immeubles habités ;

- le classement du secteur de La Touche en zone 1AU n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dés lors qu'il permet de résoudre le problème de rétention foncière qui paralyse le développement de l'habitat autour du bourg, les propriétaires de terrains en zone 2AU ayant refusé la vente de leurs biens pour la réalisation de l'opération envisagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour M. F... D..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Didier le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la circonstance que le rapporteur public ait indiqué, dans le sens des conclusions mis en ligne, " annulation totale ou partielle ", sans préciser les moyens retenus, n'entraîne pas l'irrégularité du jugement ;

- le déclassement de 3,1 hectares de terres situées au secteur de la Haute Ménillière ne conditionne pas la réalisation d'un lotissement au secteur de La Touche et n'était d'ailleurs pas mentionné dans le dossier initial soumis à enquête publique ; la révision simplifiée n'avait donc pas pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération ainsi que l'exige l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- le non respect des modalités de la concertation fixées conformément aux prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme entraine nécessairement l'annulation du document d'urbanisme approuvé ; les seuls documents mis à la disposition du public l'ont été dans le cadre de l'enquête publique et non de la concertation ;

- le compte rendu de la réunion conjointe des personnes publiques associées n'est pas dans la liste des documents soumis au public et le seul paraphe du commissaire enquêteur ne suffit pas à démontrer qu'il a été soumis à l'enquête publique, de sorte que l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme a bien été méconnu ;

- la création d'une zone 1AUe au lieu-dit La Touche aux fins de constitution d'un lotissement à usage d'habitation et le classement en zone A de la zone 2AU située à l'est de la commune sont en contradiction manifeste avec le projet d'aménagement et de développement durable, qui fixe comme objectif, d'une part d'offrir régulièrement du terrain à construire et d'autre part de préserver l'activité agricole ;

- la parcelle cadastrée ZC27, dont la partie nord se trouve classée en zone 1AUe est située à proximité immédiate d'une importante exploitation porcine et d'une zone d'épandage, qui ont bénéficié d'une autorisation d'agrandissement en avril 2011 et au sein d'un vaste espace agricole exploité ; par ailleurs il existe sur le territoire de la commune d'importantes zones ouvertes à l'urbanisation ; l'opération, qui constitue seulement une opportunité foncière pour la commune, est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'opération ne présente pas d'intérêt général et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- la concertation n'a pas pu être d'une durée suffisante et aucune réunion publique n'était prévue, de sorte que le public n'a pas pu participer à l'élaboration du projet, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- il n'existe pas de délibération tirant le bilan de la concertation ;

- l'enquête publique est irrégulière, d'une part car les deux procédures, de modification et de révision simplifiée, ont fait l'objet d'une enquête publique conjointe, d'autre part car l'objet de la révision simplifiée n'a pas été portée à la connaissance du public en méconnaissance des règles de publicité fixées par les articles R. 123-13 et R.123-14 du code de l'environnement, et enfin car le projet a évolué substantiellement après l'enquête publique ;

- l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme a également été méconnu car le projet a été modifié entre l'examen conjoint par les personnes publiques associées et l'enquête publique et car les personnes publiques concernées ont été convoquées trop tardivement ;

- l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dés lors que ni la notice descriptive soumise à enquête publique, ni celle annexée à la délibération du 3 mai 2011 ne détaille l'état initial de l'environnement et les conséquences de la révision simplifiée pour la commune et son projet urbain ;

- la révision simplifiée du plan local d'urbanisme répond à un motif foncier et non à un motif d'urbanisme, de sorte que la délibération litigieuse procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2013, présenté pour l'Earl Melot, représentée par ses gérants, par Me Lahalle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Didier le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la circonstance que le rapporteur public ait indiqué, dans le sens des conclusions mis en ligne, " annulation totale ou partielle ", sans préciser les moyens retenus, n'entraîne pas l'irrégularité du jugement ;

- le déclassement de 3,1 hectares de terres situées au secteur de la Haute Ménillière ne conditionne pas la réalisation d'un lotissement au secteur de La Touche et n'était d'ailleurs pas mentionné dans le dossier initial soumis à enquête publique ; la révision simplifiée n'avait donc pas pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération ainsi que l'exige l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- le non respect des modalités de la concertation fixées conformément aux prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme entraine nécessairement l'annulation du document d'urbanisme approuvé ; les seuls documents mis à la disposition du public l'ont été dans le cadre de l'enquête publique et non de la concertation ;

- le compte rendu de la réunion conjointe des personnes publiques associées n'est pas dans la liste des documents soumis au public et le seul paraphe du commissaire enquêteur ne suffit pas à démontrer qu'il a été soumis à l'enquête publique, de sorte que l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme a bien été méconnu ;

- la création d'une zone 1AUe au lieu-dit La Touche aux fins de constitution d'un lotissement à usage d'habitation et le classement en zone A de la zone 2AU située à l'est de la commune sont en contradiction manifeste avec le projet d'aménagement et de développement durable, qui fixe comme objectif, d'une part d'offrir régulièrement du terrain à construire et d'autre part de préserver l'activité agricole ;

- la parcelle cadastrée ZC27, dont la partie nord se trouve classée en zone 1AUe est située à proximité immédiate d'une importante exploitation porcine et d'une zone d'épandage, qui ont bénéficié d'une autorisation d'agrandissement en avril 2011 et au sein d'un vaste espace agricole exploité ; par ailleurs il existe sur le territoire de la commune d'importantes zones ouvertes à l'urbanisation ; l'opération, qui constitue seulement une opportunité foncière pour la commune, est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'opération ne présente pas d'intérêt général et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- la concertation n'a pas pu être d'une durée suffisante et aucune réunion publique n'était prévue, de sorte que le public n'a pas pu participer à l'élaboration du projet, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- il n'existe pas de délibération tirant le bilan de la concertation ;

- l'enquête publique est irrégulière, d'une part car les deux procédures, de modification et de révision simplifiée, ont fait l'objet d'une enquête publique conjointe, d'autre part car l'objet de la révision simplifiée n'a pas été portée à la connaissance du public en méconnaissance des règles de publicité fixées par les articles R. 123-13 et R.123-14 du code de l'environnement, et enfin car le projet a évolué substantiellement après l'enquête publique ;

- l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme a également été méconnu car le projet a été modifié entre l'examen conjoint par les personnes publiques associées et l'enquête publique et car les personnes publiques concernées ont été convoquées trop tardivement ;

- l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme a été méconnu dés lors que ni la notice descriptive soumise à enquête publique, ni celle annexée à la délibération du 3 mai 2011 ne détaille l'état initial de l'environnement et les conséquences de la révision simplifiée pour la commune et son projet urbain ;

- la révision simplifiée du plan local d'urbanisme répond à un motif foncier et non à un motif d'urbanisme, de sorte que la délibération litigieuse procède d'un détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour M. C... E..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint Didier le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la circonstance que le rapporteur public ait indiqué, dans le sens des conclusions mis en ligne, " annulation totale ou partielle ", sans préciser les moyens retenus, n'entraîne pas l'irrégularité du jugement ;

- ni l'arrêté prescrivant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, ni l'avis d'enquête publique n'évoque le classement de terrains constructibles en terrains agricoles, qui n'a été décidé que pour limiter l'impact sur les terrains agricoles et prendre ainsi en considération les remarques de la chambre d'agriculture ; cet ajout, qui constitue un second objet, montre que la révision ne portait pas sur une opération déterminée ainsi que le prescrit l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ;

- les cinq modalités de la concertation définies par le conseil municipal en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées puisque la commune ne justifie ni que des articles soient parus dans la presse locale, ni que des articles soient parus dans les bulletins municipaux avant la fin de la concertation, ni qu'une annonce ait été faite sur un panneau municipal d'affichage électronique, ni qu'il ait existé une information sur le site internet de la commune, ni enfin que les documents relatifs à la révision simplifiée aient été mis à la disposition du public à la mairie, avec un cahier d'observations ;

- le rapport du commissaire enquêteur fait clairement ressortir que le procès verbal d'examen des personnes publiques associées ne figurait pas parmi les pièces énumérées par le commissaire enquêteur, alors que la présence de cette pièce est exigée par l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme ;

- la création d'une zone 1AU au secteur de La touche, à partir d'une zone A, alors que la commue dispose de plusieurs zones 2AU et alors que les futures habitations seront situées à environ 200 mètres de l'exploitation agricole de l'Earl Melot, est contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable d'offrir régulièrement du terrain à construire et de préserver l'activité agricole ;

- dés lors que la commune dispose de trois zones 2AU de surface importantes qui ne sont pas construites, le classement en zone 1AU du secteur de la Touche est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle reprend par ailleurs l'ensemble de ses écritures de 1ère instance ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 14 novembre 2014, présentés, pour la commune de Saint Didier, par Me Le Guen ; la commune de Saint Didier conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me le Guen, avocat de la commune de Saint Didier, et celles de MeB..., substituant Me Lahalle, avocat de M. D... et de l'Earl Melot ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par la commune de Saint-Didier sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que la commune de Saint Didier relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel, saisi de demandes présentées par M. D..., M. E... et l'Earl Melot, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 3 mai 2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que " l'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; que les règles applicables à l'établissement du rôle, aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l'article R. 711-2 indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

4. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en outre, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il se propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

5. Considérant que, préalablement à l'audience devant le tribunal administratif de Rennes, le rapporteur public a, dans un délai raisonnable avant cette audience, coché dans l'application " sagace " la case " annulation totale ou partielle " ; qu'il a ainsi mis les parties ou leurs mandataires en mesure de connaître le sens de ses conclusions et d'apprécier, par suite, l'opportunité d'assister à l'audience publique ainsi que de préparer, le cas échéant, des observations orales et d'envisager la production après cette audience d'une note en délibéré ; que si le rapporteur public n'a pas, en outre, indiqué avant l'audience le ou les moyens d'annulation qu'il se proposait d'accueillir, le défaut de communication de ces informations n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique (...) / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) "

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier soumis à enquête publique, que si par sa délibération du 4 janvier 2011, le conseil municipal de Saint Didier a prescrit la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune " afin notamment de prévoir des terrains constructibles pour respecter la prévision de construction de 15 à 20 maisons par an prévue dans le PLU ", l'utilisation de cette procédure avait pour objet de permettre la réalisation d'un lotissement dans le secteur de La Touche ; que la délibération du 3 mai 2011 approuvant cette révision simplifiée a, en conséquence, prévu, d'une part le classement en zone 1AUe de parcelles du secteur de la Touche, d'une superficie de 2,6 hectares, jusqu'alors classées en zone A, afin de permettre la construction dudit lotissement, et d'autre part le classement en zone A de parcelles du secteur de La Méllinière, d'une superficie de 3,1 hectares, jusqu'alors classées en zone 2AU, afin de compenser la baisse des surfaces agricoles dans le secteur de La touche et respecter ainsi l'objectif de préservation de l'activité agricole fixé par le projet d'aménagement et de développement durable ; que, cependant, le classement en zone A de parcelles du secteur de La Ménillière n'était pas nécessaire à la réalisation d'un lotissement dans le secteur de la Touche et ne peut donc être regardé comme participant de la même opération que celle-ci ; que dés lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a retenu que les dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme avaient été méconnues et que par suite, la délibération litigieuse du 3 mai 2011 avait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ;

8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. / (...) " ;

9. Considérant que la délibération du 4 janvier 2011 prescrivant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Saint Didier a défini les modalités de la concertation associant le public pendant la révision du plan local d'urbanisme aux moyens d'articles dans la presse locale, d'une parution dans les bulletins municipaux, d'une annonce sur le panneau municipal d'affichage, d'une information sur le site de la commune et de documents mis à disposition en mairie avec un cahier d'observation ; qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur établi à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 février au 18 mars 2011 que l'avis d'enquête publique a été inséré à deux reprises dans deux journaux et affiché sur la porte de la mairie et sur le lieu de l'enquête, qu'un dossier comprenant la délibération du conseil municipal, les arrêtés du maire des 24 et 26 janvier 2011 portant ouverture de l'enquête publique et la présentation du projet, ses justifications et les principes d'aménagements retenus, a été mis à disposition du public et qu'un registre a été ouvert afin de permettre au public d'y mentionner ses observations ; que ces éléments, tous mis en oeuvre dans le cadre de l'enquête publique, ne permettent pas de regarder comme mises en oeuvre les modalités de la concertation tenant à la mise à disposition de documents et d'un cahier d'observation ; que par ailleurs, il n'est ni établi, ni même soutenu par la commune de Saint Didier qu'une information aurait été diffusée, pendant la procédure de révision, soit entre le 4 janvier et le 3 mai 2011, par le biais d'un article dans la presse locale, d'une parution dans le bulletin municipal, d'une information sur le site de la commune ou par affichage sur un panneau municipal ; que, par suite, dés lors notamment qu'aucune information générale n'a été diffusée, même si la commune de Saint Didier est de taille réduite et si le rapport du commissaire enquêteur mentionne que de nombreuses personnes sont venues consulter les documents et que trois observations ont été consignées sur le registre d'enquête publique, la concertation avec la population, les associations locales et les autres personnes concernées n'a pas été suffisante au regard des modalités de la concertation décidées par le conseil municipal ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a retenu que les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme avaient été méconnues ;

10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 300-2. / (...) L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement public./ Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...). " ;

11. Considérant que le rapport du commissaire enquêteur mentionne que le dossier soumis à enquête comportait, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, " 1) Délibération du conseil municipal 2) Arrêtés du maire 3) Présentation du projet - Justifications - Principes d'aménagement retenus ", sans ajouter à cette liste le compte rendu de la réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées du 31 janvier 2011 ; que si ce compte-rendu est visé par le commissaire enquêteur, ce visa ne suffit pas à établir que ce compte-rendu était joint au dossier soumis à enquête publique ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a estimé que les dispositions précitées de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, qui prescrivent que ce compte-rendu doit être joint au dossier d'enquête public, avaient été méconnues ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / (...) " ;

13. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et si nul ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un classement résultant d'un précédent plan, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;

14. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Saint Didier définit notamment comme orientation, d'une part la préservation de la zone agricole, notamment par le maintien d'une " distance suffisante entre les constructions à vocation d'habitat et les exploitations agricoles quelle que soit leur activité ", et d'autre part la densification de l'habitat autour du bourg, à l'intérieur d'un périmètre de 500 mètres autour de l'église ; que par ailleurs, le plan local d'urbanisme a prévu plusieurs zones urbanisables dans ce rayon de 500 mètres autour de l'église ; que le projet de réalisation d'un lotissement d'une quinzaine habitation dans le secteur de La Touche, s'il peut correspondre à l'objectif d'urbanisation dans ce rayon de 500 mètres autour de l'église, apparaît en revanche incohérent avec la préservation des zones agricoles et de maintien d'une distance suffisante entre les habitations et les exploitations agricoles, dès lors qu'existent par ailleurs dans ce même rayon de 500 mètres de larges zones à urbaniser et qu'une exploitation porcine, dont les nuisances sonores et olfactives peuvent être ressenties au-delà des 100 mètres imposés par le règlement sanitaire départemental, est implantée à 200 mètres ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a retenu que la révision simplifiée approuvée par la délibération litigieuse n'était pas cohérente au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune et qu'elle était de ce fait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint Didier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 3 mai 2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., l'Earl Melot et M. E..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que la commune de Saint Didier demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint Didier une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par M. D..., l'Earl Melot et M. E... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 1301857 et n° 1301859 de la commune de Saint Didier sont rejetées.

Article 2 : La commune de Saint Didier versera à M. D..., à l'Earl Melot et à M. E... une somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Didier et à M. F... D..., à l'Earl Melot et à M. C... E....

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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Nos 13NT01857, 13NT01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01857
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-12;13nt01857 ?
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