Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Renard, avocat ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1307818 en date du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Renard, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et a été pris sans que sa situation personnelle soit examinée ;
- la décision de refus de titre, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu et le principe de bonne administration, consacrés par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- son arrêté est motivé et a été adopté après examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard du refus de titre de séjour ; il est par ailleurs non fondé ;
- le droit d'être entendu n'a pas été méconnu ;
- la requérante n'établit pas les risques dont elle se prévaut en cas de retour en Chine ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 mars 2014, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale désignant Me Renard pour la représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise née en 1978, entrée, selon ses propres déclarations, irrégulièrement sur le territoire, a été admise provisoirement au séjour au titre de l'asile par décision du 20 septembre 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 30 avril 2012 ; que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 3 avril 2013 ; que l'intéressée a demandé de nouveau à être admise provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que cette nouvelle demande a été rejetée par décision du 6 mai 2013 sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision 16 mai 2013, la demande de réexamen soumise à l'OFPRA a été rejetée ; que, par arrêté du 6 septembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme A... relève appel du jugement du 31 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A... fait valoir que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ce refus et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, Mme A... ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de Mme A... a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme A... se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'aucun élément nouveau, les moyens invoqués à l'appui de ses conclusions de première instance dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite et tirés, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, du défaut d'examen de sa situation personnelle, en troisième lieu, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, en quatrième lieu, de ce que ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.
Le rapporteur,
T. JOUNO Le président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
N° 14NT011405