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11/12/2014 | FRANCE | N°13NT02944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 décembre 2014, 13NT02944


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pollono, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303800 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou à tout...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pollono, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303800 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de sa durée de présence en France, de son intégration professionnelle et de la réalité de sa situation familiale ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les principes fondamentaux relatifs aux droits de la défense ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les principes fondamentaux relatifs aux droits de la défense ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Pollono pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de Mme Loirat, président assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont méconnu le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) "

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour, M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2004, soit depuis plus de neuf ans, qu'il est parfaitement intégré professionnellement et socialement et qu'il justifie d'attaches familiales, sa compagne et sa fille, à l'entretien desquelles il contribue ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été en situation de séjour irrégulier sur le territoire français jusqu'en 2005, année au cours de laquelle il a fait l'objet d'une mesure d' éloignement, à laquelle il s'est délibérément soustrait, et que s'il produit, à compter de l'année 2007, plusieurs récépissés de demandes de titre de séjour en qualité d'accompagnant de sa demi-soeur malade, il est constant que celle-ci est désormais guérie et ne vit plus à ses côtés ; qu'il ressort également des pièces du dossier que sa compagne et sa fille résident en Angleterre ; qu'en se bornant à produire un mandat de 169 euros en date du 6 juillet 2010, il ne peut être regardé comme contribuant pourvoir effectivement à leurs besoins et qu'il ne justifie pas de l'existence des démarches qu'il allègue avoir entrepris pour leur permettre de le rejoindre en France ; que le requérant ne justifie par ailleurs que de périodes discontinues et temporaires d'activités professionnelles et ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; qu'il n'est enfin pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident son épouse et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, M. B... ne saurait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires susceptibles de fonder une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas davantage que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.

Le rapporteur,

C. LOIRAT Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02944
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL BOUILLON POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-11;13nt02944 ?
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