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11/12/2014 | FRANCE | N°13NT01725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 décembre 2014, 13NT01725


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Nivernaise, dont le siège social est situé 6, place Boston à Hérouville Saint-Clair (14200), par Me Lemaitre, avocat ; la SAS Nivernaise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201076 en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 3 323 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2°) de pr

ononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Nivernaise, dont le siège social est situé 6, place Boston à Hérouville Saint-Clair (14200), par Me Lemaitre, avocat ; la SAS Nivernaise demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201076 en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 3 323 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- en retenant la valeur ajoutée produite en 2009 alors que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n'était pas encore en vigueur, l'administration fiscale a implicitement conféré une portée rétroactive aux dispositions de la loi de finances pour 2010 instaurant la contribution économique territoriale en méconnaissance de l'article 2 du code civil ; la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne doit concerner que les périodes d'activité à compter du 1er janvier 2010 dès lors qu'aucune disposition législative permettant la rétroactivité du dispositif n'a été prévue ;

- son exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile, elle a été doublement imposée dès lors que le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retient des éléments de l'année 2009 alors qu'elle a déjà acquittée la taxe professionnelle au titre de la même année ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les dispositions de la loi de finances pour 2010 instaurant la contribution économique territoriale ne peuvent être considérées comme ayant une portée rétroactive dès lors qu'elles concernent les redevables exerçant une activité au 1er janvier 2010 et ne créent pas une situation de double imposition, les faits générateurs de la taxe professionnelle et de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises se situant respectivement au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Nivernaise relève appel du jugement en date du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de 3 323 euros, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2. Considérant que l'article 1586 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 dispose : " I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice. 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition. 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition. II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine. " ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2010 en vertu du 3° du II de l'article 1er de la même loi de finances, concomitamment à la suppression de la taxe professionnelle ;

3. Considérant, en premier lieu, que la SAS Nivernaise, qui clôturait son exercice social le 30 juin de chaque année, soutient, à l'appui de sa demande de réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 1586 quinquies du code général des impôts ont un caractère rétroactif qui contrevient au principe de non-rétroactivité de la loi et, d'autre part, qu'aucune disposition instaurant la contribution économique territoriale ne prévoit une application rétroactive ; que, cependant, les dispositions précitées de l'article 1586 quinquies du code général des impôts créent une nouvelle imposition qui, avec la cotisation foncière des entreprises, se substitue à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010, en constituant la contribution économique territoriale prévue par l'article 1447-0 du même code ; que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition en vertu de l'article 1586 octies du code général des impôts ; qu'en prévoyant que les dispositions nouvelles régiraient les exercices clos à compter du 1er janvier 2010 indépendamment de leur date d'ouverture, le législateur s'est borné à définir les modalités d'application de la loi dans le temps et n'a disposé que pour l'avenir ; qu'il lui était loisible, sans porter atteinte à des situations juridiquement acquises, de déterminer une assiette établie sur la base de données économiques afférentes à une période antérieure au fait générateur de l'imposition et à la promulgation de la loi ; qu'ainsi, la SAS Nivernaise n'est pas fondée à soutenir que les dispositions contestées sont rétroactives ;

4. Considérant, en second lieu, que la SAS Nivernaise soutient qu'elle aurait été doublement imposée au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009, au motif qu'elle s'est acquittée, en 2009, d'une cotisation de taxe professionnelle et que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 prend en compte la valeur ajoutée produite au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2009 ; que, toutefois, les dispositions de l'article 1586 quinquies instituent une imposition différente de la taxe professionnelle à laquelle elle succède, pour partie, à compter du 1er janvier 2010 ; que le fait générateur, l'assiette et le taux de ces deux impositions sont différents ; qu'ainsi, la SAS Nivernaise, qui a été imposée à la taxe professionnelle du fait de l'activité exercée au 1er janvier 2009, selon une assiette et des taux différents de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été doublement imposée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Nivernaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Nivernaise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Nivernaise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Nivernaise et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, où siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01725
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-11;13nt01725 ?
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