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11/12/2014 | FRANCE | N°13NT00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 décembre 2014, 13NT00993


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Boyenval, avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907104 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités

correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Boyenval, avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907104 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la compétence matérielle et territoriale du signataire des lettres de transmission des avis d'imposition émanant de la trésorerie de Rezé (Loire-Atlantique) et valant rappel avant engagement des poursuites et de celle des signataires des propositions de rectification n'est pas justifiée ;

- Mme B... n'est pas concernée par les rectifications qui ont été apportées aux cotisations d'impôt sur le revenu des années 2004, 2005 et 2006 dès lors qu'elle n'a pas été personnellement destinataire des actes de procédure ;

- les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été appliquées doivent être déchargées en conséquence de la décharge des droits réclamés ;

En ce qui concerne les redressements opérés au titre de l'année 2004 :

- la procédure suivie est irrégulière dès lors que le service ne leur a ni proposé d'engager un débat oral et contradictoire, ni adressé un exemplaire de la charte du contribuable vérifié lors de l'envoi de la proposition de rectification du 8 avril 2008 ;

- ils revendiquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative exprimée dans le paragraphe 47 de la documentation administrative de base 13 L 1311 du 1er juillet 2002 selon laquelle le défaut de remise de la charte du contribuable vérifié est susceptible d'entraîner la nullité de la vérification ;

- les propositions de rectification du 20 décembre 2007 et du 8 avril 2008 sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce que notamment le vérificateur a opéré une confusion entre le compte bancaire professionnel de M. B...et son compte personnel ;

- dès lors que le droit de reprise de l'administration relatif aux revenus de l'année 2004 a expiré le 31 décembre 2007, les impositions supplémentaires au titre de l'année 2004 sont donc infondées, comme le précise la doctrine administrative énoncée aux paragraphes 49 à 52 de la documentation de base 13 L 1514, puisqu'ils n'ont réceptionné la proposition de rectification que le 2 janvier 2008 ;

- les sommes correspondant à des factures non comptabilisées dans la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B...Enduits et qualifiées de revenus distribués ont été versées sur un compte bancaire détenu par la société et non par M.B..., ce qui exclut toute imposition à l'impôt sur le revenu ;

En ce qui concerne les redressements opérés au titre des années 2005 et 2006 :

- la procédure suivie est irrégulière dès lors que le service ne leur a pas adressé un exemplaire de la charte du contribuable vérifié et son additif ;

- ils revendiquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative exprimée dans le paragraphe 47 de la documentation administrative de base 13 L 1311 du 1er juillet 2002 selon laquelle le défaut de remise de la charte du contribuable vérifié est susceptible d'entraîner la nullité de la vérification ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, d'une part en raison de la confusion entre un compte bancaire professionnel et personnel qu'elle opère et d'autre part, par la simple référence à la vérification de comptabilité de l'EURL B...Enduits pour motiver les distributions occultes de dividendes qui leur ont été attribuées ;

- le service a confondu un compte bancaire professionnel de l'EURL B...Enduits et un

compte personnel des requérants ; l'administration a reconnu cette erreur sans en tirer les conséquences sur leur situation ;

- il y a présence de doublons entre les redressements mis à la charge de l'EURL B...Enduits et les redressements mis à leur charge ;

- les charges de sous-traitance qui n'ont pas été admises en déduction lors de la vérification de comptabilité de l'EURL B...Enduits et qui ont été imposées en tant que revenus distribués étaient bien réelles ;

- les pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été appliquées doivent être déchargées en conséquence de la décharge des droits réclamés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les signataires des actes de procédure et de recouvrement étaient compétents ;

En ce qui concerne les rehaussements opérés au titre de l'année 2004 :

- la proposition de rectification envoyée le 20 décembre 2007 a été présentée le 22 décembre 2007 aux requérants, avant la date limite du délai de reprise et a donc valablement interrompu la prescription ;

- le moyen tiré du défaut d'envoi de la charte du contribuable vérifié et du défaut de débat oral et contradictoire est inopérant en ce qui concerne l'année 2004 dès lors que la proposition de rectification adressée aux époux B...ne fait pas suite à un examen de situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité ;

- les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été respectées au titre de chaque année ;

- c'est à bon droit que le vérificateur a qualifié de distributions les factures non comptabilisées dans la société au titre de l'année 2004 ;

En ce qui concerne les rehaussements opérés au titre des années 2005 et 2006 :

- il justifie de l'envoi de la charte du contribuable vérifié et les requérants ne justifient pas avoir accompli les diligences pour obtenir la charte et son additif auprès du vérificateur ;

- la proposition de rectification adressée aux époux B...au titre des années 2005 et 2006 est suffisamment motivée en droit et en fait ;

- il n'y a pas eu de confusion de comptes bancaires puisque les crédits du compte litigieux ont été neutralisés ;

- il n'y a pas de présence de doublons possibles entre les deux vérifications ;

- les rectifications opérées en matière de distributions sont justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boyenval, avocat de M. et Mme B... ;

1. Considérant que M. B...est le gérant et l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B...Enduits ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, M. et Mme B... ont fait l'objet de rectifications selon la procédure contradictoire, dans le cadre d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2004 et d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes ;

Sur les impositions dues au titre de l'année 2004 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la notification de redressement est remis au contribuable ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la copie de l'accusé de réception de la proposition de rectification du 20 décembre 2007, que le pli contenant ce document a été présenté aux requérants le 22 décembre 2007, soit avant l'expiration du délai du droit de reprise de l'administration, de sorte qu'ils doivent être regardés comme ayant été régulièrement avisés ce même jour de cette présentation ; que, toutefois, il est constant que le pli en cause a été retiré par M. et Mme B... le 2 janvier 2008 ; qu'ainsi, conformément aux principes rappelés au point 2, c'est à cette date, à laquelle le pli a été effectivement remis au contribuable, et non à celle du 22 décembre 2007, qu'il convient de se placer pour apprécier le caractère interruptif de prescription de la proposition de rectification du 20 décembre 2007 ; qu'il en résulte que la proposition de rectification du 20 décembre 2007 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2004 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à l'année 2004, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2004 et des pénalités correspondantes ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

4. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B... se bornent à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen qu'ils avaient déjà présenté devant le tribunal administratif de Nantes tiré de la prétendue incompétence du signataire des lettres de transmission des avis d'impositions émanant de la trésorerie de Rezé et valant rappel avant engagement des poursuites à l'encontre de M. et Mme B... ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les fonctionnaires de catégorie A et B de la direction générale des impôts habilités à fixer les bases d'imposition et à notifier les redressements à l'égard des personnes physiques qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document, peuvent exercer leurs attributions pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par ces mêmes personnes physiques, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les inspecteurs, affectés à la direction des services fiscaux de Loire-Atlantique au cours des années en litige, qui ont signé les actes de procédure au titre des années 2005 et 2006 étaient compétents pour procéder au contrôle des déclarations de revenu global et à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B... qui résidaient alors à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;

8. Considérant, d'autre part, que si M. et Mme B... soutiennent que la charte du contribuable vérifié et son additif n'étaient pas joints à l'avis de vérification qui leur a été adressé le 10 mars 2008, retourné avec la mention " non réclamé " et " absent avisé " à l'administration fiscale, il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur a adressé à nouveau, le 4 avril 2008, une copie de l'avis de vérification par pli recommandé ; que les deux accusés de réception portent la mention " 3929 + charte + additif " ; que ces plis contenaient un avis d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle qui mentionnait explicitement qu'était joint à celui-ci la charte du contribuable vérifié et l'additif ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, ces documents aient fait défaut, ils n'établissent pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication et notamment adressé une lettre en ce sens à la direction des services fiscaux de Loire-Atlantique le 25 avril 2008 ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, de l'interprétation administrative de cet texte exprimée dans le paragraphe 47 de la documentation administrative 13 L 1311 doit être écarté ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B... n'ont pas été mis à même d'avoir un débat contradictoire avec le vérificateur sur les discordances relevées par celui-ci, avant la demande d'éclaircissements qui leur a été adressée le 28 août 2008 ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que comme l'ont constaté les premiers juges, la proposition du 4 décembre 2008 comportent les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ; que, notamment, l'administration a indiqué à M. et Mme B... qu'en application des dispositions du 1° et du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, les sommes correspondant à des factures impayées et à des charges de sous-traitance fictive réintégrées, après vérification de la comptabilité, aux résultats de l'EURL B...Enduits, constituaient des revenus distribués imposables entre leurs mains, dès lors que M. B...était l'unique associé et gérant de cette société ; que le vérificateur, qui ne s'est pas borné à reprendre les termes de la proposition de rectification adressée à l'EURL B...Enduits, a également détaillé les montants distribués au titre des années 2005 et 2006 et a précisé, s'agissant des charges de sous-traitance fictives, les informations relatives à la date de facturation, au montant des factures et à la date de paiement, qui étaient donc suffisantes pour leur permettre de répondre utilement à ces rehaussements ; qu'ainsi les contribuables étaient informés des motifs de droit et de fait fondant les redressements de manière suffisante pour leur permettre de présenter utilement leurs observations ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. " ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les actes de procédure et de recouvrement auraient dû être également adressés à titre personnel à Mme B... ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont

considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat " ;

13. Considérant, qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL B...Enduits, l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise le montant de factures non comptabilisées et des charges de sous-traitance fictives ; qu'elle a ensuite, se fondant sur les dispositions de l'article 109 du code général des impôts, qualifié ces sommes de revenus distribués et les a imposées en 2005 et 2006 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. et Mme B... ;

14. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont souligné les premiers juges, le service a adressé aux requérants, en application des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande d'éclaircissement ou de justification concernant leurs revenus ; qu'à cette occasion, M. et Mme B... ont signalé au vérificateur qu'un compte ouvert à la Banque Postale était en réalité un compte professionnel ouvert au nom de l'EURL B...Enduits et non un compte personnel ; que, toutefois, le service n'a pas tenu compte des crédits bancaires figurant sur ce compte pour justifier les rehaussements opérés sur les revenus mobiliers des requérants qui découlent exclusivement de la prise en compte de revenus réputés distribués par la société ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se prévaloir d'une quelconque confusion opérée par le service sur la nature professionnelle ou personnelle de ce compte bancaire ;

15. Considérant, en second lieu qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'EURL B...Enduits, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, dans les charges de cette société, du montant de factures au motif qu'elles se rapportaient à des prestations fictives ; que, pour considérer que les factures litigieuses ne correspondaient à aucune prestation, l'administration a relevé, dans le cadre de la vérification de comptabilité, que la société prestataire avait cessé toute activité le 25 février 2004 et a mis en évidence, à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de la banque Crédit mutuel, que les chèques émis par l'EURL B...Enduits en paiement des factures de sous-traitance avaient en réalité été émis à l'ordre de tierces personnes ; que l'administration a pu ainsi estimer que ces sommes constituaient des revenus distribués en application de l'article 109 du code général des impôts et étaient imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme B..., seul associé et gérant de l'EURL ; que si les requérants allèguent que les prestations de sous-traitance n'étaient pas fictives et que le contrôle a conduit à imposer à plusieurs reprises les mêmes sommes, ils ne l'établissent pas ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme B... demandent à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 8 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, où siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00993
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOYENVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-11;13nt00993 ?
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