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05/12/2014 | FRANCE | N°14NT01171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 décembre 2014, 14NT01171


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour la société de travaux publics Jean Rohou, dont le siège social est situé ZA du Domaine rue du Pont-aux-Chèvres à Pleumeleuc (35137), par MeC... ; la société de travaux publics Jean Rohou demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'expertise portant sur les conditions d'exécution de l'opération de contournement de Muzillac sur la route départementale n° 5 et de travaux réalisés au nord de la rout

e nationale n° 165 sur le territoire de cette commune et a mis à sa charge le...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour la société de travaux publics Jean Rohou, dont le siège social est situé ZA du Domaine rue du Pont-aux-Chèvres à Pleumeleuc (35137), par MeC... ; la société de travaux publics Jean Rohou demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'expertise portant sur les conditions d'exécution de l'opération de contournement de Muzillac sur la route départementale n° 5 et de travaux réalisés au nord de la route nationale n° 165 sur le territoire de cette commune et a mis à sa charge le versement au département du Morbihan de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'ordonner cette expertise ;

elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée de contradiction de motifs et d'erreur de droit, le juge des référés n'ayant pas admis l'utilité d'une mesure d'expertise après avoir mentionné l'existence d'un litige entre les parties ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise dans une affaire similaire ;

- le juge du fond ne pourra pas apprécier les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché, notamment les prix applicables, les retards et la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires, ni leur incidence sur le solde du marché sans l'avis d'un technicien ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté pour le département du Morbihan, par MeA... ; le département du Morbihan conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société de travaux publics Jean Rohou le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la seule perspective d'un litige n'étant pas de nature à rendre une mesure d'expertise utile, l'ordonnance n'est pas entachée d'une contradiction de motifs ;

- la société requérante n'établit pas que les conditions dans lesquelles les travaux ont été exécutés et les difficultés qu'elle a rencontrées ne peuvent être déterminées que par un homme de l'art ;

- la société requérante s'étant bornée à reprendre ses écritures de première instance, il entend faire valoir à nouveau les moyens qu'il avait invoqués devant les premiers juges, dans le cadre de la présente instance et dans le cadre du recours au fond ;

Vu le courrier du 26 août 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 15 septembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour la société de travaux publics Jean Rohou ;

- et les observations de Me B...pour le département du Morbihan ;

1. Considérant que la société de travaux publics Jean Rohou relève appel de l'ordonnance du 11 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'expertise portant sur les conditions d'exécution de l'opération de contournement de Muzillac sur la route départementale n° 5 et de travaux réalisés au nord de la route nationale n° 165 sur le territoire de cette commune et a mis à sa charge le versement au département du Morbihan de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la demande d'expertise :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise. (...) " ; que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de cet article doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;

3. Considérant, d'une part, que la seule circonstance que le juge des référés mentionne que la demande d'expertise présentée par la société fait état d'un litige l'opposant au maître d'ouvrage n'implique pas que cette mesure présente nécessairement le caractère d'utilité requise par ces dispositions pour qu'elle puisse être prescrite ; que, par suite, en refusant d'ordonner l'expertise demandée par la société requérante en raison de son absence d'utilité après avoir mentionné l'existence de ce litige, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs ou d'une erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a précisément décrit dans son projet de décompte final et dans son mémoire en réclamation les travaux supplémentaires qu'elle estime avoir réalisés, les prix nouveaux dont elle demande l'application, les retards pris dans l'exécution des travaux qui ne lui seraient pas imputables et le mode de calcul des intérêts moratoires dont elle demande le paiement ; que la société peut engager un contentieux sur le refus de prise en compte de sa réclamation contre le décompte général ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, les demandes tendant à ce qu'il soit procédé à des constatations de fait portant sur les délais contractuellement prévus, les retards pris dans l'exécution des travaux, la signature d'avenants, la notification d'ordres de service, les prestations réalisées par l'entreprise et leur comparaison avec les prestations contractuellement prévues n'exigent pas le recours à un expert ; que, d'autre part, il n'entre pas dans la mission d'un expert de " proposer un compte entre les parties " ainsi que le demande la société requérante ; que s'il lui incombe, le cas échéant, de déterminer si les travaux supplémentaires dont l'existence est invoquée sont indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art, si les ouvrages pouvaient être réceptionnés sans réserves aux dates auxquelles ils l'ont été et de rechercher l'origine et l'imputabilité du retard pris dans l'exécution des travaux, il appartiendra au juge saisi du principal d'apprécier, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction et au regard des conclusions et des moyens invoqués devant lui, l'utilité d'une mesure d'instruction portant sur ces points ;

Sur l'application en première instance de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les conclusions de la société de travaux publics Jean Rohou tendant à l'annulation de l'ordonnance contestée en tant qu'elle met à sa charge le versement au département du Morbihan de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de travaux publics Jean Rohou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'expertise et a mis à sa charge le versement au département du Morbihan de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société de travaux publics Jean Rohou le versement au département du Morbihan de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société de travaux publics Jean Rohou est rejetée.

Article 2 : La société de travaux publics Jean Rohou versera au département du Morbihan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de travaux publics Jean Rohou et au département du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01171 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01171
Date de la décision : 05/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET CABANES NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-05;14nt01171 ?
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