Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 11 février 2013 lui refusant le bénéfice de l'admission au séjour au titre de l'asile rend illégale la décision du 7 août 2013 portant refus de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français et l'illégalité de ces deux décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile s'étant trompés sur son origine ethnique laquelle est l'ethnie ashkalie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant à l'encontre de la décision ultérieure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'issue d'une procédure distincte ;
- il a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- étant légales les décisions refusant un titre de séjour et obligeant M. B... à quitter le territoire français ne privent pas de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 6 février 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant kossovar, relève appel de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi notamment des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ;
3. Considérant que seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire et à permettre au préfet de prendre les décisions refusant à un demandeur d'asile le séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile, en cas de recours formé devant elle contre la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'ait statué sur ce recours ; que de telles décisions du préfet ne peuvent ainsi légalement être prises en l'absence de décision initiale refusant l'admission provisoire au séjour ;
4. Considérant que la décision du 11 février 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. B... l'admission provisoire au séjour a été annulée par l'article 1er du jugement attaqué, devenu définitif sur ce point et revêtu dans cette mesure de l'autorité absolue de la chose jugée ; que, par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions consécutives, contenues dans l'arrêté contesté du 7 août 2013, par lesquelles le préfet a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Renard, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 août 2013 et cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2014.
Le rapporteur,
S. AUBERTLe président,
G. BACHELIER
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00633 2
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