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27/11/2014 | FRANCE | N°13NT02255

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 novembre 2014, 13NT02255


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boreau, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000732 et 1000735 en date du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2008 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des anné

es 2003 à 2007 ;

2°) de prononcer ces réductions ;

il soutient que :

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Boreau, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000732 et 1000735 en date du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2008 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007 ;

2°) de prononcer ces réductions ;

il soutient que :

- les chiffres d'affaires retenus, pour les exercices clos à compter de l'année 2003, sont surévalués dès lors que l'administration a comptabilisé plusieurs fois certaines ventes de véhicules et a comptabilisé des ventes qui n'avaient pas eu lieu ;

- la méthode appliquée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires est incohérente, dès lors qu'il en résulte un chiffre d'affaires supérieur au total des sommes créditées sur son compte bancaire ;

- le rapport entre les achats et les ventes est de 89,19 % et non de 78,64 %, ainsi que l'a retenu l'administration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- dès lors qu'aucune cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu n'a été mise à la charge du requérant au titre des années 2003 à 2005 et 2008, les conclusions du requérant tendant à la décharge de telles cotisations sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

- dès lors que les impositions litigieuses ont été établies par voie de taxation ou d'évaluation d'office, c'est au requérant qu'il incombe d'en démontrer le caractère exagéré ; que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires du requérant, le service s'est fondé, faute d'autres éléments probants, sur des annonces de ventes de véhicules et les comptes bancaires du requérant ;

- puisque l'activité du requérant présentait un caractère occulte et était, à ce titre, de nature à donner lieu à des paiements en espèces, le chiffre d'affaires du requérant ne pouvait se déduire de l'examen de ses seuls relevés bancaires ;

- une somme de 52 000 euros en espèces a été découverte lors d'une perquisition au domicile du requérant, alors que celui-ci ne disposait d'aucune source de revenus autre que l'activité dont il s'agit ;

- le requérant ne produit aucune preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles certaines ventes auraient été comptabilisées à tort par le service ; le taux de marge a été calculé à partir des seuls éléments recueillis chez le requérant ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 juin 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Boreau pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jouno, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2008 à l'issue de laquelle il a été soumis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'intégralité de la période vérifiée ; que M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2008 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il aurait été assujetti au titre des années 2003 à 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé du budget ;

2. Considérant qu'il est constant que M. A... a exercé une activité de négoce de véhicules durant la période vérifiée mais n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu'il était tenu de souscrire à raison de cette activité ; qu'en vertu, respectivement, du 1 de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et du 3 de l'article L. 66 du même livre, l'administration a ainsi évalué d'office le bénéfice industriel et commercial imposable de M. A... et l'a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, il incombe à M. A... de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses ; que M. A... fait valoir que la méthode appliquée par l'administration pour évaluer son chiffre d'affaires est incohérente ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A... fait valoir que l'administration a comptabilisé plusieurs fois certaines ventes de véhicules et a également comptabilisé des ventes qui n'avaient pas eu lieu ; qu'à l'appui de cette dernière allégation, il soutient qu'il n'achetait les véhicules destinés à la revente qu'une fois qu'un client avait répondu à l'une des annonces qu'il avait publiées, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, certaines d'entre elles ne donnaient pas lieu à des ventes ; qu'il ajoute que le rapport entre les achats et les ventes s'établit à 89,19 % et non à 78,64 %, ainsi que l'a retenu l'administration ; que, toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il fait valoir que la méthode de l'administration aboutit à un chiffre d'affaires supérieur au total des sommes créditées sur son compte bancaire ; que, cependant, d'une part, il n'est pas contesté qu'une somme de 52 000 euros en espèces a été découverte à l'occasion d'une perquisition réalisée au domicile du requérant, d'autre part, celui-ci n'établit ni même n'allègue avoir disposé d'une source de revenus autre que son activité de négoce de véhicules ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la circonstance que le chiffre d'affaires retenu par le service soit supérieur au total des sommes portées au crédit du compte bancaire du requérant ne suffit pas à démontrer l'exagération de l'évaluation effectuée par l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.

Le rapporteur,

T. JOUNO Le président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02255 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02255
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-27;13nt02255 ?
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