Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour la société anonyme (SA) Plastiferm, dont le siège est ZI Orchidée 11, avenue Louis Billant à La Chapelle Saint Ursin (18570), par MeA... ; la SA Plastiferm demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202016 du 15 janvier 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré, prévues par l'article 1729 du code général des impôts, assortissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et mises à la charge de la société Holding Fermetures, dont elle vient aux droits, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;
elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que le premier juge s'est mépris sur la portée de ses conclusions à fin de décharge qui concernaient les pénalités et non les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les pénalités pour manquement délibéré, appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société par actions simplifiée (SAS) Holding fermetures, sont injustifiées dès lors que n'est pas caractérisée une volonté non équivoque d'accomplir en conscience une infraction, que le Trésor n'a pas été lésé, que la situation fiscale a depuis été régularisée ;
- la sanction est disproportionnée compte tenu de sa situation économique actuelle ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance ;
- les pénalités pour manquement délibéré ont été à bon droit appliquées compte tenu du caractère répété et systématique du décalage de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'importance des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la circonstance que la société connaisse des difficultés économiques est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Holding Fermetures, aux droits de laquelle intervient la société anonyme (SA) Plastiferm, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à l'issue de laquelle le service lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 74 607 euros ; que l'administration a assorti ces rappels de la pénalité pour manquement délibéré au taux de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts pour un montant de 29 843 euros ; que la SA Plastiferm relève appel de l'ordonnance en date du 15 janvier 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande, qu'il a analysée comme tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, au motif que les moyens présentés étaient sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance et des termes de l'ordonnance que le premier juge a analysé la demande qui lui était soumise comme tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SA Plastiferm alors que les conclusions de la société tendaient à la décharge des seules pénalités pour manquement délibéré ; que la SA Plastiferm est dès lors fondée à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur l'objet des conclusions dont il était saisi ; que par suite l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA Plastiferm devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur le bien-fondé des pénalités en litige :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré... " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la SAS Holding Fermetures était liée avec sa filiale, la société Plastiferm, par une convention de prestations de gestion sociale, administrative, comptable et commerciale, dont le règlement était effectué par un acompte mensuel forfaitaire, le solde annuel des prestations étant établi en fin d'exercice ; qu'au cours des exercices 2008 et 2009, la SAS Holding Fermetures a facturé ces prestations pour un montant HT respectivement de 275 400 euros et de 244 000 euros ; que le compte client de la société Plastiferm ouvert dans les comptes de la SAS Holding Fermetures, dans lequel ces factures étaient comptabilisées, a fait l'objet d'un règlement par compensation avec le compte fournisseur de la même société, de sorte que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ces opérations est intervenue ; que, toutefois, l'administration constatant qu'au cours de la période vérifiée la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ces prestations n'avait été que partiellement déclarée, a réclamé en conséquence la différence, soit 74 607 euros ;
6. Considérant qu'en relevant que la SAS Holding Fermetures, malgré la circonstance qu'elle avait déjà fait l'objet de rectifications identiques à l'issue de précédentes vérifications de comptabilité couvrant la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, a pour la troisième fois procédé à une rétention de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant supérieur aux rappels précédents, l'administration établit l'intention de la contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société a depuis régularisé sa situation ; que si la SA Plastiferm fait valoir que les résultats des contrôles fiscaux ne font que démontrer son " manque de compréhension de la réglementation ", il est constant que les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversés ont été isolés en comptabilité dans un compte " taxe sur la valeur ajoutée à régulariser " ; qu'enfin la double circonstance que l'absence de collecte de taxe sur la valeur ajoutée serait neutre pour les finances publiques et que le montant de la pénalité pour manquement délibéré serait disproportionné compte tenu de sa situation financière et économique actuelle est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Plastiferm n'est pas fondée à obtenir la décharge des pénalités en litige ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 janvier 2013 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SA Plastiferm devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Plastiferm et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00815 2
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