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14/11/2014 | FRANCE | N°13NT03348

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 14 novembre 2014, 13NT03348


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour la communauté de communes de Guingamp, représentée par Me J... ; la communauté de communes de Guingamp demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise relative aux désordres affectant la piscine intercommunale de Guingamp ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

elle soutient que :

- l'expertise demandée sera utile

la solution du litige, l'expert désigné par le tribunal n'ayant pas appréhendé les désord...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour la communauté de communes de Guingamp, représentée par Me J... ; la communauté de communes de Guingamp demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise relative aux désordres affectant la piscine intercommunale de Guingamp ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

elle soutient que :

- l'expertise demandée sera utile à la solution du litige, l'expert désigné par le tribunal n'ayant pas appréhendé les désordres dans toute leur étendue et de nouveaux désordres de grande ampleur étant apparus ; ces nouveaux désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et créent un risque pour la sécurité des usagers de la piscine et du gymnase voisin ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) de Loire-Bretagne, par MeB... ; la CRAMA de Loire-Bretagne demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guingamp le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- à la date du 1er septembre 2000 à laquelle le chantier a été ouvert, la société BDS n'était pas encore son assurée ce qui justifie sa mise hors de cause ;

- ne démontrant pas l'existence de nouveaux désordres qui n'auraient pas été soumis à l'expert désigné par le tribunal, la requérante demande en réalité l'organisation d'une contre-expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), par MeI... ; la SMABTP demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guingamp le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requérante, qui souhaite procéder à la restructuration complète d'un ouvrage utilisé depuis plus de quarante-trois ans, ne peut se fonder sur le caractère infructueux de l'appel d'offre basé sur les propositions de réparation de l'expert pour contester les conclusions de ce dernier ;

- elle ne peut obtenir du juge des référés l'organisation d'une contre-expertise et n'établit pas l'existence de nouveaux désordres qui seraient au demeurant prescrits ;

- s'il est ordonné le complément d'expertise devra notamment porter sur les désordres résultant de l'absence de réalisation des travaux de réfection préconisés par l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. C... N..., M. Q... O..., M. A... D..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et la Mutuelle des architectes français, représentés par Me K... ; M. C... N..., M. Q... O..., M. A... D..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guingamp le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la requérante, qui n'établit pas l'existence de nouveaux désordres, demande en réalité

l'organisation d'une contre-expertise ;

- elle n'a pas présenté d'observations après le dépôt du rapport de l'expert ;

- s'il est ordonné le complément d'expertise devra notamment porter sur la comparaison des nouveaux désordres invoqués et de ceux déjà examinés par l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour la communauté de communes de Guingamp qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

elle ajoute que :

- en refusant d'ordonner une nouvelle expertise alors qu'elle faisait état d'éléments nouveaux, le juge des référés a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la circonstance qu'elle n'a pas présenté d'observations après le dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal n'est pas utilement opposée par les défendeurs ; contrairement à ce qu'ils soutiennent le rapport de l'expert auquel elle a recouru à titre privé démontre l'existence de nouveaux désordres et leur importance ;

Vu le courrier du 25 avril 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour la société Axa France Iard, représentée par MeM... ; la société Axa France Iard demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guingamp le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les désordres n'ont pu que s'aggraver entre le dépôt du rapport d'expertise en juillet 2001 et la demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise en juillet 2013 ;

- la requérante se borne à critiquer le rapport de l'expert sans justifier de l'existence de nouveaux désordres qui n'auraient pas été soumis à l'examen de ce dernier ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la communauté de communes de Guingamp qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

elle ajoute que :

- par une ordonnance du 23 avril 2014, le juge des référés a fait procéder à un constat d'urgence sur le site ; le constat réalisé mentionne l'aggravation et la généralisation des désordres et précise que leur origine n'a été que partiellement identifiée ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la région Bretagne par MeF... ; la région Bretagne demande à la cour :

1°) d'admettre son intervention ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise relative aux désordres affectant la piscine intercommunale de Guingamp ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise ;

elle soutient que :

- n'ayant été ni appelée ni représentée en première instance, son intervention est recevable ;

- le rapport de l'expert ne lui est pas opposable ;

- les désordres affectant les vestiaires du gymnase du lycée situé dans le même immeuble que la piscine, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation de l'expert, doivent être considérés comme des désordres nouveaux en lien avec ceux affectant la piscine ; ils se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour la SMABTP qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

elle ajoute que :

- s'il est ordonné le complément d'expertise devra notamment porter sur les désordres résultant de l'absence de réalisation des travaux de réfection préconisés par l'expert et sur la comparaison des nouveaux désordres invoqués et de ceux déjà examinés par l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour la SNC Eiffage Construction Bretagne, représentée par MeE... ; la SNC Eiffage Construction Bretagne demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de déclarer les opérations d'expertise opposables à la CRAMA et de les étendre à la société BDS ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Guingamp le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requérante ne justifie pas du respect du délai d'appel de quinze jours ;

- elle demande en réalité l'organisation d'une contre-expertise ;

- s'il est ordonné, le complément d'expertise devra être organisé au contradictoire de son assurée, la société BDS, contre laquelle la requête n'est pas dirigée ; à la date du 29 octobre 2001 à laquelle le contrat de sous-traitance par lequel cette société s'est engagée a été signé, elle était assurée par la CRAMA ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2014, présenté pour la CRAMA qui conclut aux mêmes fins que précédemment tout en réévaluant à 2 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle ajoute que :

- l'aggravation des désordres résulte de l'inexécution des travaux de réfection préconisés par l'expert ;

- la société BDS n'a joué aucun rôle dans leur survenance ;

- s'ils existent, les nouveaux désordres sont prescrits ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction immédiate prise le 3 juillet 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour M. C... N..., M. Q... O..., M. A... D..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Ethis et la Mutuelle des architectes français, non communiqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la société Axa France Iard, non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me P...pour la communauté de communes de Guingamp ;

- les observations de Me F...pour la Région Centre ;

- les observations de Me H...pour M.O..., M.N..., M.D..., la société Atelier Arcos Architecture, la société Electricité Thermique Ingénierie Service et la société MAF ;

- les observations de Me S...pour la CRAMA ;

- et les observations de Me L...pour la société Axa France Iard ;

1. Considérant que, par une ordonnance du 28 février 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de la communauté de communes de Guingamp, une expertise portant sur les désordres constatés à la suite de la réhabilitation de la piscine intercommunale de Guingamp ; que les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à de nouvelles parties par trois ordonnances du 9 juillet 2007, du 29 septembre 2008 et du 21 septembre 2009 ; que, par une ordonnance du 21 novembre 2013 dont la communauté de communes de Guingamp relève appel, le juge des référés a refusé d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;

Sur l'intervention volontaire de la région Bretagne :

2. Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la piscine intercommunale ont provoqué des désordres dans le gymnase du lycée Auguste Pavie, situé dans le même bâtiment que la piscine ; qu'en sa qualité de propriétaire du lycée, la région justifie d'un droit à agir en réparation et auquel le présent arrêt est susceptible de préjudicier ; qu'elle a ainsi intérêt à intervenir au soutien de la requête ; que son intervention doit, dès lors, être admise ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant que l'ordonnance attaquée ayant été notifiée le 28 novembre 2013, la communauté de communes de Guingamp a formé un recours enregistré le 10 décembre 2013, dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 533-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de sa requête doit, dès lors, être écartée ;

Sur le bien-fondé de la demande :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.(...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 23 avril 2014, à la demande de la requérante, en vue de constater d'urgence l'état de la piscine, qu'à la date du 15 mai 2014 à laquelle il a examiné l'ouvrage, les désordres résultant des infiltrations provenant des défauts du carrelage ne s'étaient pas aggravés depuis l'expertise judiciaire dont les résultats avaient été remis au tribunal en mai 2011 ; que l'aggravation de ces désordres ne résulte pas davantage de la contre-expertise que la communauté de communes de Guingamp avait pris l'initiative de faire réaliser en juin 2013 ; que la demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise s'y rapportant constitue ainsi en réalité une contestation des conclusions du rapport d'expertise déposé à la suite de l'ordonnance prise le 28 février 2007 et dont seul le juge saisi du litige au principal peut connaître ;

6. Mais considérant qu'il résulte également de l'instruction, notamment des constatations effectuées en mai 2014 par l'expert désigné par le juge des référés que les infiltrations résultant du manque d'étanchéité de la toiture et les désordres résultant d'un phénomène de condensation se sont aggravés ainsi que les désordres constatés au niveau du faux-plafond du gymnase du lycée Auguste Pavie, situé en dessous d'une partie des locaux de la piscine intercommunale ; qu'ainsi, la mesure d'expertise complémentaire demandée présente un caractère utile ; que le délai de garantie ayant été prorogé pour une nouvelle période de dix ans par l'acte interruptif de prescription qu'a constitué la demande d'expertise enregistrée le 19 décembre 2006, l'exception de prescription invoquée en défense par la CRAMA et la SMABTP doit être écartée ; qu'il suit de là que la communauté de communes de Guingamp est fondée à soutenir, sur la base des éléments nouveaux qu'elle produit en appel, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a refusé d'ordonner une nouvelle expertise portant sur ces désordres ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance sur ce point et d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après dans le dispositif ;

Sur les parties aux opérations d'expertise :

7. Considérant qu'il n'est pas établi que la CRAMA n'est pas susceptible de voir sa responsabilité engagée devant le juge judiciaire en sa qualité d'assureur de la société BDS, sous-traitante de la société CBL, titulaire du lot gros-oeuvre, ultérieurement devenue la société Eiffage Construction Bretagne ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de la mettre hors de cause ;

8. Considérant que les opérations d'expertise se dérouleront en présence de la communauté de communes de Guingamp, de M. Q... O..., de M. C... N..., de M. A... D..., des sociétés Atelier Arcos Architecture, Ethis, Eiffage Construction Bretagne, Sarpic et Socotec France, des compagnies d'assurances Mutuelle des Architectes Français, SMABTP, CRAMA et Axa France Iard et de la région Bretagne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la région Bretagne est admise.

Article 2 : Une expertise portant sur les désordres résultant du défaut d'étanchéité de la couverture de la piscine et du phénomène de condensation constaté ainsi que sur l'aggravation des désordres affectant le faux-plafond du gymnase du lycée Auguste Pavie est ordonnée.

Article 3 : L'expert précisera si les nouveaux désordres sont imputables, en totalité ou en partie, à l'absence de travaux de réfection après le dépôt du rapport d'expertise de M. G... et, dans l'affirmative, dans quelle proportion.

Article 4 : La mission de l'expert est pour le surplus identique à celle définie par l'ordonnance du 28 février 2007 complétée par les ordonnances du 9 juillet 2007, du 29 septembre 2008 et du 21 septembre 2009.

Article 5 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : Les opérations d'expertise se dérouleront en présence de la communauté de communes de Guingamp, de M. Q... O..., de M. C... N..., de M. A... D..., des sociétés Atelier Arcos Architecture, Ethis, Eiffage Construction Bretagne, Sarpic et Socotec France, des compagnies d'assurances Mutuelle des Architectes Français, SMABTP, CRAMA et Axa France Iard et de la région Bretagne.

Article 7 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal administratif de Rennes en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec leur accord.

Article 8 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2013 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Guingamp, à M. Q... O..., à M. C... N..., à M. A... D..., aux sociétés Atelier Arcos Architecture, Ethis, Eiffage Construction Bretagne, Sarpic et Socotec France, aux compagnies d'assurances Mutuelle des Architectes Français, SMABTP, CRAMA et Axa France Iard et à la région Bretagne.

Copie en sera adressée, pour information, au tribunal administratif de Rennes.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M.R..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERT

Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03348 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03348
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL AVOXA RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;13nt03348 ?
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