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14/11/2014 | FRANCE | N°13NT02973

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 novembre 2014, 13NT02973


Vu, I, sous le n° 13NT02973, la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301780, 1301781 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourr

a être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, ...

Vu, I, sous le n° 13NT02973, la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1301780, 1301781 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à l'examen complet de leur situation personnelle au regard des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires qu'ils invoquaient puisque cette autorité ne s'est fondée que sur des motifs tirés de leur vie privée familiale pour leur refuser le titre de séjour qu'ils sollicitaient ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle et que son arrêté méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'au regard de la durée de leur séjour en France, de leur volonté d'intégration professionnelle et d'insertion dans la société française, et des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Arménie, ils remplissaient les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel ;

- les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'ils encourent des risques de mauvais traitement en cas de retour dans leur pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 24 octobre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu, II, sous le n° 13NT02975, la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour Mme C... épouse B..., demeurant..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 13NT02973 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 4 novembre 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle

près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 décembre 2013 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et à Mme B... et désignant Me Bourges-Bonnat pour les représenter dans les présentes instances ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes n° 13NT02973 et n° 13NT029739, présentées pour M. et Mme B... concernent la situation d'un couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 13 mars 2009, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que ces demandes ont fait l'objet de deux décisions de refus du 27 avril 2010 du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2011 ; que, par deux arrêtés du 12 juillet 2011, le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors refusé de délivrer aux intéressés le titre de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur a enjoint de quitter le territoire français ; que toutefois, M. et Mme B... se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire et ont sollicité, par un courrier adressé par leur avocat le 7 juin 2012, leur admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 10 avril 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, de nouveau, refusé de leur délivrer le titre de séjour qu'ils sollicitaient ; qu'ils relèvent appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que si M. et Mme B... se prévalent de l'ancienneté de leur séjour en France, de la présence en France de leurs deux enfants nés les 11 octobre 2009 et 28 mai 2012, de la promesse d'embauche faite à M. B..., de l'activité de coiffeuse bénévole de Mme B... auprès d'une association caritative, et des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Arménie, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés auraient méconnus ces dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, que pour le surplus, M. et Mme B... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux qu'ils avaient développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle des intéressés, notamment au regard des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels qu'ils invoquaient, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés en leur refusant l'admission exceptionnelle au séjour et en les obligeant à quitter le territoire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13NT02973 de M. B... et la requête n° 13NT02975 de Mme C... épouse B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT02973, 13NT02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02973
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;13nt02973 ?
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