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14/11/2014 | FRANCE | N°13NT01646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 novembre 2014, 13NT01646


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, régularisée le 11 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Nihouarn, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-562 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, régularisée le 11 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Nihouarn, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-562 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- cet acte est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- son état de santé nécessite son maintien en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2014, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui dispose d'une délégation de signature régulière ;

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas le droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 30 ans, ne maîtrise pas la langue française et n'a pas travaillé suffisamment pour répondre aux critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 septembre 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Nihouarn, pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2. Considérant que M. B..., qui né le 7 janvier 1979 en Turquie, est entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2010 ; que s'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, le médecin de l'agence régionale de l'hospitalisation a estimé dans un avis du 7 février 2011 qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux qu'il produit, qui ont été établis postérieurement à l'arrêté contesté et ne se rapportent pas à sa situation antérieure, ne sont pas de nature à établir l'illégalité de cet arrêté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Turquie où vivent ses parents ; qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle d'une durée suffisante en France ; que, dans ces conditions, M. B..., qui n'établit pas que son état de santé justifierait son maintien en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant que, pour le surplus, M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité incompétente et ne porte pas une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01646
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : NIHOUARN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;13nt01646 ?
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