Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Saint-Michel, dont le siège social est à La Templerie à Talmont Saint-Hilaire (85440) par Me Richert, avocat ; la SCI Saint-Michel demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007914 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ont été assortis ;
2°) de lui accorder cette décharge ;
elle soutient que :
- l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle avait l'intention d'éluder l'impôt ; sa mauvaise foi n'est pas établie dès lors que la Cour de cassation a reconnu la faute de son expert-comptable et que sa seule qualité de professionnel de l'immobilier est insuffisante pour l'établir ;
- le tribunal administratif de Nantes a dans le litige portant sur l'impôt sur les sociétés accordé la décharge de ces majorations ;
- elle peut invoquer les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête et soutient que :
- l'administration établit la mauvaise foi de la société et sa volonté de se soustraire à l'impôt compte tenu de sa qualité de professionnel de l'immobilier, du caractère répété des manquements et de l'importance des droits éludés ;
- le jugement du tribunal administratif de Nantes dont la requérante se prévaut concerne l'impôt sur les sociétés ; les majorations avaient pour objet de sanctionner la mauvaise foi de la société à l'occasion de manquements d'une nature différente ;
- la Cour de cassation, si elle a reconnu la faute de l'expert-comptable, n'a pas pour autant exonéré de sa propre responsabilité la SCI Saint-Michel ;
- s'agissant de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la requérante n'invoque précisément aucune prise de position formelle ;
Vu l'ordonnance en date du 31 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 septembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, ses annexes et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SCI Saint-Michel ;
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Saint-Michel, qui a pour activité la location d'immeubles bâtis et celle de marchand de biens, a fait l'objet, en 2004, d'une vérification de comptabilité concernant la période allant du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 à l'issue de laquelle l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du 6° de l'article 257 et de l'article 268 du code général des impôts, la vente en 2001 et 2002 de 28 lots de terrains à bâtir ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été assortis des majorations de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SCI Saint-Michel relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités ;
Sur le fondement de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...)" ;
3. Considérant que, d'une part, la SCI Saint-Michel, constituée en 2000 en vue d'exercer l'activité professionnelle de marchand de biens, ne pouvait pas ignorer, par l'intermédiaire de ses dirigeants, professionnels de l'immobilier, qu'elle devait soumettre au régime de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 6° de l'article 257 du code général des impôts et à l'article 268 du même code les ventes de terrains à bâtir qu'elle a réalisées en 2001 et 2002, alors même que cet assujettissement résultait d'une nouvelle législation adoptée en 1998 et que son expert-comptable, la société Sofirec, a, comme l'ont reconnu les juridictions civiles, manqué à son devoir d'information et de conseil, et d'autre part, les manquements ont revêtu un caractère répété des manquements et les droits éludés une grande importance ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de l'intention de la société redevable d'éluder l'impôt ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ont été assortis de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :
4. Considérant que si la SCI Saint-Michel se prévaut des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, elle n'invoque cependant à l'appui de son moyen aucune prise de position formelle de la part de l'administration ; que la société requérante ne peut, sur ce fondement, se prévaloir utilement de ce qu'elle a obtenu, le 11 juin 2009, du tribunal administratif de Nantes la décharge de pénalités de même nature dont d'autres impositions ont été assorties ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Saint-Michel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Saint-Michel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Saint-Michel et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2014.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE Le président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13NT02351