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24/10/2014 | FRANCE | N°14NT00373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 octobre 2014, 14NT00373


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Costa, avocat au barreau de Grenoble ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200660 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 24 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration reje

tant son recours formé contre cette première décision ;

2°) d'annuler c...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Costa, avocat au barreau de Grenoble ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200660 du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 24 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours formé contre cette première décision ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

elle soutient que :

- employée en contrat de travail à durée indéterminée de manière ininterrompue entre juillet 2003 et octobre 2010, elle a été licenciée après son congé parental, mais a toujours conservé son emploi de gardienne d'immeuble et repris une activité en complément de cet emploi en effectuant des vacations pour l'IUT de Grenoble à compter du mois de janvier 2011, de sorte qu'elle dispose de revenus largement suffisants pour vivre et que son insertion professionnelle est pleinement réalisée ;

- compte tenu de la stabilité de ses activités, qui lui procurent un revenu d'environ 929 euros par mois, en plus de la mise à disposition d'un appartement de type F3, les décisions d'ajournement contestées doivent être regardées comme entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- si la postulante a bénéficié à compter de septembre 2003, d'un contrat à durée indéterminée d'agent de service à la société Solnet, ce contrat a pris fin en octobre 2010 et a toujours prévu un horaire à temps partiel, en conformité avec son statut d'élève-étudiant, qui s'est poursuivi au-delà de l'obtention de sa maîtrise en 2009 ;

- ses postes d'agent non titulaire occupés en 2011 ne présageaient pas véritablement d'un recrutement durable et ses revenus personnels, sans garantie certaine de pérennité, stagnaient depuis son arrivée en France à un niveau insuffisamment consistant de 3 512 euros en 2008, 3 637 euros en 2009, et 2 658 euros en 2010, avec une moyenne mensuelle de 929 euros en 2011 ;

- les premiers juges ont donc exactement apprécié les circonstances de l'espèce, en regardant comme régulière la décision soumise à leur examen ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour Mme B..., qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que ses ressources sont supérieures à 900 euros par mois en 2011 et présentent un caractère suffisant, dès lors qu'elle occupe un logement à titre gratuit, que son mari dispose de revenus personnels et qu'elle bénéficie des allocations familiales pour ses deux filles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante malgache, relève appel du jugement du 18 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 24 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours formé contre cette première décision ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. " ; que Mme B... n'a déposé sa demande d'aide juridictionnelle que le 24 septembre 2014 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 modifié susvisé : " Si le préfet (...) auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) La décision du préfet (...) est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 24 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, s'est substituée à celle du préfet de l'Isère du 27 mai 2011 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme B..., en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié : " Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 18 septembre 2000 et n'y résidait, à la date de la décision contestée, que sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " l'autorisant à travailler à titre accessoire ; que si, contrairement à ce qu'a indiqué par erreur le tribunal, Mme B... a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service au sein de la société Solnet à compter de septembre 2003, il est constant que ce contrat a été exécuté à temps partiel, en adéquation avec son statut d'étudiant, et s'est achevé le 14 octobre 2010 ; que si la requérante a bénéficié depuis début 2011 de divers contrats de travail à durée déterminée en qualité de gardienne d'immeuble, de vacataire et occasionnellement d'adjoint technique auprès de l'institut universitaire de technologie (IUT) 2 de Grenoble, les revenus provenant du cumul de ces emplois, quel qu'en soit le montant, étaient par nature aléatoires ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des assurances qu'elle aurait reçues de la part du directeur de l'IUT quant à son recrutement en qualité d'agent administratif, sous le statut " salarié ", à compter du 1er novembre 2011 ; que si l'intéressée, qui perçoit environ 900 euros par mois, soutient que son mari dispose également de revenus personnels, ceux-ci se sont établis à environ 200 euros par mois en 2011 et ne permettent pas d'assurer l'autonomie matérielle d'une famille de quatre personnes ; que ses avantages en nature sont liés à son contrat de gardiennage qui ne présente aucun caractère pérenne ; que, compte tenu de ces éléments et eu égard notamment au caractère précaire de la situation professionnelle de Mme B..., c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation que le ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme B... est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 octobre 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00373


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP COSTA MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 24/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT00373
Numéro NOR : CETATEXT000029665577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-24;14nt00373 ?
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