La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2014 | FRANCE | N°13NT03301

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 octobre 2014, 13NT03301


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302219 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 du préfet du Loiret rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lo

iret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement de réexamine...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Kobo, avocat au barreau d'Orléans ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302219 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 du préfet du Loiret rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- l'avis médical a été rendu par un médecin de l'agence régionale de santé ne disposant pas d'une délégation régulière et dont il n'est pas établi qu'il ait été nommé régulièrement ;

- ce médecin ne démontre pas, par la seule production d'une liste dressée par l'Etat congolais, que le traitement approprié à son état de santé existe en République démocratique du Congo, la situation n'ayant pas évolué sur ce point depuis l'annulation par la cour du précédent arrêté préfectoral la concernant ;

- l'interruption du traitement du syndrome anxio-dépressif consécutif aux agressions subies dans son pays d'origine dont elle souffre aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ainsi la décision contestée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;

- les médecins de l'agence régionale de santé ont été régulièrement désignés ;

- les données sur les médicaments disponibles en République démocratique du Congo sont fiables, actualisées et accessibles à tous ; en l'espèce, le médecin de l'agence régionale de santé indique que ce pays dispose des médicaments et des structures hospitalières nécessaires au traitement de la pathologie de la requérante ;

- Mme A... ne démontre pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait de manière certaine à des risques pour sa liberté ou son intégrité physique ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2014, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 du préfet du Loiret rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi 2011-672 du 11juin 2011: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...)" ;

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens respectivement tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'absence de qualité et de délégation du médecin de l'agence régionale de santé que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les médicaments et le traitement médical requis par son état de santé ne seraient pas effectivement disponibles en République démocratique du Congo dès lors que ce caractère effectif ne constituait plus, à la date de la décision contestée, une condition d'application des dispositions de l'article L. 311-11, 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis des 10 juin et 10 septembre 2013 des médecins inspecteurs de santé publique, émis après consultation de la "liste nationale des médicaments essentiels" dressée par la République démocratique du Congo que, dans ce pays, le traitement et les médicaments appropriés à la pathologie dont souffre la requérante sont disponibles et qu'existent des structures médicales adaptées ; que, par ailleurs, Mme A... n'établit pas justifier d'une circonstance humanitaire exceptionnelle en se bornant à faire valoir que l'interruption temporaire du traitement du syndrome anxio-dépressif qui la frappe, consécutif aux événements traumatisants vécus dans son pays d'origine, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° précité, ni entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants n'est assorti d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT03301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03301
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-24;13nt03301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award