La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2014 | FRANCE | N°13NT03008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 octobre 2014, 13NT03008


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-7056 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2011 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a accordé à la SARL La Bolée un permis de construire pour l'extension d'un restaurant sur un terrain situé Esplanade de la Mer ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la c

harge de la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 4 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-7056 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2011 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a accordé à la SARL La Bolée un permis de construire pour l'extension d'un restaurant sur un terrain situé Esplanade de la Mer ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et n'ayant pas examiné les moyens tirés de ce que le projet litigieux méconnait les règles applicables en matière de sécurité incendie et de ce qu'il viole les dispositions de l'article UA 11-1-5 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;

- les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues, le dossier ne faisant pas apparaitre les modalités de raccordement aux réseaux de l'extension considérée ;

- les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été justifié de ce que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine publique jointe à la demande de permis de construire aurait été signée par une autorité compétente en vertu d'une délégation régulière et rendue exécutoire ; que les caractéristiques de l'extension projetée ne permettaient pas la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire ;

- la commission de sécurité d'arrondissement était irrégulièrement composée puisque le maire de Saint-Jean-Monts n'était pas présents, ni son suppléant ;

- les dispositions des articles R. 431-30 du code de l'urbanisme et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitat ont été méconnues en raison de multiples omissions dans la composition du dossier ;

- les dispositions de l'article UA 4 du règlement du POS ont été méconnues, aucun dispositif d'écoulement des eaux pluviales n'étant envisagé ;

- les dispositions de l'article UA 7 du règlement du POS ont été méconnues dès lors que le projet se situe pas en limite séparative ni à plus de 3 mètres de celle-ci ; même si la construction doit être implantée sur le domaine public, les travaux en cause ne sont pas étrangers aux dispositions du POS et n'on pas pour effet de rendre l'immeuble plus conforme à sa destination ;

- compte tenu des caractéristiques esthétiques de la construction projetée, les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues, de même que celles de l'article UA 11 du règlement du POS, notamment en ses points 11.1.4 et 11.1.5 ;

- les dispositions de l'article UA 12 du règlement du POS ont été méconnues, puisqu'il convenait de créer trois emplacements de stationnement et un local à vélos ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues, le projet étant exposé à un risque de submersion marine ;

- le projet méconnaît les prescriptions fixées par l'arrêté du 25 juin 1980 pour la sécurité des établissements recevant du public ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 février 2014 à la SARL La Bolée, devenue SARL Martinaud, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Monts, représentée par son maire en exercice, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

elle fait valoir que :

- M. B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux, notamment au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est régulier dès lors que les premiers juges ont répondu à tous les moyens invoqués par le requérant ;

- les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- les dispositions des articles R. 431-30 du code de l'urbanisme et R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été méconnues ;

- les dispositions de l'article UA 4 du règlement du POS ont été respectées ;

- le projet litigieux, qui consiste en l'extension en façade d'un restaurant, est étranger aux règles fixées par l'article UA 7 du règlement du POS ;

- les dispositions des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UA 11 du règlement du POS n'ont pas été méconnues ;

- le nombre prévu de places de stationnement est conforme aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du POS ;

- le projet n'entraîne aucun risque important pour la sécurité des personnes, notamment en ce qui concerne l'éventualité d'une submersion marine ;

- les prescriptions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ont été respectées ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ;

il soutient, en outre, que :

- il disposait d'un intérêt suffisant à agir pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ; les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir contre les autorisations d'urbanisme délivrées antérieurement à leur date d'entrée en vigueur ;

- la commission de sécurité consultée ne s'est pas prononcée sur le respect de l'article PE 11 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'ordonnance du 26 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs, et ajoute que :

- le jugement n'avait pas à statuer sur des moyens inopérants ;

- l'avis de la commission de sécurité a été recueilli et était favorable ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour M. B..., qui persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de MeG..., substituant Me Page, avocat de MB... ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Monts ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2011 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts a accordé à la SARL La Bolée un permis de construire pour l'extension d'un restaurant située Esplanade de la Mer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; que ledit moyen n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juin 2011 du maire de Saint-Jean-de-Monts :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., adjoint au maire de Saint-Jean-de-Monts disposait, à l'effet de signer la décision contestée, d'une délégation de signature du maire accordée par un arrêté du 31 mars 2009 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit donc être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que le projet litigieux, qui consiste en la création d'une terrasse fermée agrandissant la salle de restaurant existante de la crêperie exploitée par la SARL La Bolée, ne nécessite la création d'aucun nouveau raccordement aux réseaux publics ; que, par suite, il ne peut être reproché à la société pétitionnaire de ne pas avoir mentionné de tels raccordements dans le dossier joint à sa demande de permis de construire ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ; que l'extension projetée par la SARL La Bolée, constituée d'une verrière en aluminium démontable reposant sur un sol en béton carrelé, constitue un ouvrage conforme au cahier des charges architectural de l'esplanade de la mer établi par un arrêté municipal du 14 décembre 2010, susceptible de faire l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été justifié, à l'appui de la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire, de l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public au droit de son restaurant, qui lui a été accordée par un arrêté du 14 décembre 2010 signé pour le maire de Saint-Jean-de-Monts par M. F..., 2ème adjoint, lequel avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 18 mars 2008, régulièrement publié et rendu exécutoire ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : (...) b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " ; que, selon les dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : / 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; / 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. / Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. / Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. " ;

9. Considérant qu'était jointe à la demande de permis de construire une notice de sécurité mentionnant les informations relatives aux aménagements intérieurs de l'extension projetée, aux dégagements, ainsi qu'aux dispositifs de secours et aux appareils de cuisson ; que la notice d'accompagnement contenait par ailleurs des informations sur les matériaux utilisés pour la réalisation du projet ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Jean-de-Monts a disposé d'éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur le respect par le projet des exigences de sécurité posées par les dispositions précitées ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation autorisée relève selon l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation de la 5ème catégorie des établissements recevant du public, dont l'ouverture au public ne requiert pas la consultation préalable obligatoire de la commission de sécurité compétente ; que la commission d'arrondissement compétente pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, qui a néanmoins été consultée par l'autorité chargée d'instruire la demande de permis de construire, a émis le 4 avril 2011 un avis favorable à son ouverture, assorti de simples prescriptions-types, reprises à l'article 2 de l'arrêté contesté ; qu'alors même que la commission était irrégulièrement composée en l'absence du maire de Saint-Jean-de-Monts ou de son suppléant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice aurait été de nature à priver les personnes intéressées d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le maire sur la demande d'autorisation de construire dont il était saisi ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Saint-Jean-de-Monts : " (...) b) Eaux pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes à la demande de permis de construire, que les eaux pluviales recueillies sur le toit terrasse de l'extension projetée seront évacuées vers le réseau collecteur par des gouttières situées de part et d'autre de cette extension, en façade du bâtiment existant ; que, dans ces conditions, le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UA 4 du règlement du POS ;

12. Considérant, en septième lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article UA 7 du POS relatives à l'implantation des constructions en limites séparatives, qui ne sauraient s'appliquer à une extension réalisée sur le domaine public communal ;

13. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement POS : " 11.1.1 : Généralités : Les projets seront compatibles avec les chartes architecturales annexées, et présenteront des volumes simples (...). Les couleurs (...) de devantures commerciales et des bâtiments d'activités seront conformes aux palettes de couleurs annexées (...) 11.1.4 Les annexes : Elles seront de matériaux de même aspect et de même couleur que la construction principale (...) 11.1.5- Les devantures commerciales, les enseignes : Dans les secteurs de type centre-bourg (...), les façades des commerces devront respecter l'architecture des constructions dont elles forment le soubassement visuel ( ...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du POS que doit être appréciée la légalité des décisions contestées ;

14. Considérant que l'agrandissement projeté de la salle de restaurant de la crêperie La Bolée, en la forme d'une terrasse vitrée avec châssis métallique d'environ 62 m² de surface hors oeuvre nette, s'insère dans un environnement urbain formé d'immeubles de plusieurs étages en front de mer avec de nombreux commerces, dont certains disposent également d'avancées sur le domaine public, qui ne présente pas un intérêt particulier auquel le projet serait susceptible de porter atteinte ; que cette extension, qui ne constitue pas une annexe au sens de l'article 11.1.4 précité du POS mais une façade commerciale de la nature de celles visées à l'article 11.1.5 du même document, n'est en tout état de cause pas davantage en disharmonie avec l'architecture de l'immeuble au rez-de-chaussée duquel elle s'intègre en respectant les prescriptions applicables à ce type de devanture ; que, par suite, les travaux autorisés par le permis de construire contesté n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article UA 11 du POS ;

15. Considérant, en neuvième lieu, que le titre I du règlement du POS de Saint-Jean de Monts intitulé " dispositions générales ", prévoit : " Stationnement (...) Pour les travaux de réhabilitation, de changement de destination et d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du plan d'occupation des sols, le nombre de places exigé résulte de la surface hors oeuvre nette créée à l'occasion du projet ", étant précisé que " toute tranche accomplie donne lieu à l'application de la norme " ; qu'aux termes de l'article UA 12.2 du même règlement : " Constructions à usage de commerce, bureau, restaurant : Une place de stationnement par tranche de 50 m² de SHON " ; qu'enfin, l'article UA 12.6 dispose : " En outre pour tout logement collectif, activité ou équipement collectif, un local deux roues couvert d'une surface supérieure ou égale à 1,5 % de la surface hors oeuvre nette globale devra être réalisé. " ;

16. Considérant que, dès lors qu'il est constant que l'opération projetée aura pour effet d'accroître de 61,75 m² la surface hors oeuvre nette existante du restaurant La Bolée, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article UA 12.2 du POS que l'arrêté contesté a mis à la charge du pétitionnaire une participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement correspondant à un unique emplacement manquant ; que, d'autre part, à supposer que les auteurs du POS aient entendu soumettre les activités de restauration aux dispositions de l'article 12.6 du POS, celles-ci ne sauraient en tout état de cause recevoir une mise en oeuvre effective en l'espèce, puisque que l'application du pourcentage de 1,5 % qu'elles instituent à la surface réduite devant être créée ne permettrait pas la réalisation d'un abri à vélos praticable ;

17. Considérant, en dixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité pour les établissements recevant du public classés en 5ème catégorie, jointe à la demande de permis de construire, que la salle de restaurant disposera d'au moins deux dégagements, de largeurs respectives de 0,8 et 1,60 m, et que les portes s'ouvriront dans le sens de la sortie, sauf pour le dégagement accessoire ; que, pour les locaux comme pour les dégagements, les revêtements muraux seront de type M2, les revêtements de sol de type M4, et pour le plafonds, de type M1 ; que la crêperie, qui ne comporte pas de local à risques particuliers, est dotée d'appareils de cuisson fonctionnant au gaz, d'un éclairage de sécurité et d'une alarme incendie de type 4 ; que le projet, pour lequel la commission de sécurité a émis un avis favorable, est ainsi conforme aux règles prescrites en matière de sécurité pour les établissements recevant du public classés dans la catégorie dont il relève, en particulier à l'article PE 11 de l'arrêté susvisé du 25 juin 1980 modifié ;

18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

19. Considérant que si, postérieurement à la date de l'arrêté contesté, le préfet de la Vendée a prescrit le 6 juillet 2012 l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels littoraux couvrant notamment le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Monts, il ne peut s'en présumer que le terrain d'assiette du projet serait situé dans une zone d'aléa moyen ou fort ; qu'il ressort des pièces du dossier que la crêperie La Bolée, alors même qu'elle se situe sur le front de mer, est implantée largement en retrait de la plage, dont elle est séparée par une vaste digue ouverte sans restrictions à tout type de circulation et au stationnement, s'élevant à une cote A...comprise entre 5 et 8 m, quand la cote de référence retenue dans le département à la suite de la tempête Xynthia s'établit à 4,20 mA... ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait état d'aucun épisode passé de submersion du secteur considéré, le maire, en accordant le permis de construire contesté, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Saint-Jean-de-Monts, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Jean de Monts sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. B... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Jean-de-Monts en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la commune de Saint-Jean-de-Monts et à la SARL Martinaud, succédant à la SARL La Bolée.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2014.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03008
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-24;13nt03008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award