Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour la commune de Maisdon-sur-Sèvre, représentée par son maire en exercice dument mandaté, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Maisdon-sur-Sèvre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-5753 du 9 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du GAEC Leroy et Fils, l'arrêté du 19 avril 2001 par lequel le maire de la commune a accordé à M. A...un permis de construire pour la réalisation d'une habitation avec extension par changement de destination, au lieu-dit " le Gast " ;
2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC Leroy et Fils devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge du GAEC Leroy et Fils une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable puisque si le GAEC Leroy et Fils l'a bien informée de son recours devant le tribunal, il n'a pas joint la copie de ce recours ;
- le motif d'annulation de la décision contestée, relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article 816 du règlement sanitaire départemental de la Loire Atlantique, n'est fondé ni en fait ni en droit ;
- la méconnaissance de la charte départementale sur la prise en compte de l'agriculture dans l'aménagement du territoire ne peut être utilement invoquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour le GAEC Leroy et Fils, dont le siège social est situé lieudit " Le Gast " à Maisdon-sur-Sèvre (44690), par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative ;
il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable ;
- c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision contestée sur le fondement des dispositions combinées de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Maisdon-sur-Sèvre, de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 816 du règlement sanitaire départemental (RSD) ; qu'en effet, la cuve de son exploitation, destinée à recevoir des effluents vinicoles, est un dépôt de matières fermentescibles, implanté à moins de de 200 mètres de l'habitation projetée de M.A... ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 janvier 2014 à M. A... en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance du 26 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le règlement sanitaire départemental de la Loire Atlantique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :
- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- les observations de MeB..., substituant Me Viaud, avocat de la commune de Maisdon-sur-Sèvre ;
- et les observations de MeC..., substituant Me Plateaux, avocat du GAEC Leroy et Fils ;
1. Considérant que la commune de Maisdon-sur-Sèvre relève appel du jugement du 9 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du GAEC Leroy et Fils, l'arrêté du 19 avril 2011 par lequel le maire de la commune a accordé à M. A...un permis de construire pour la construction d'une habitation avec extension par changement de destination, au lieu-dit " le Gast " ;
Sur la légalité du permis de construire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature (...) des constructions (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque que des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier aliéna peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme (...) " ; que selon l'article UC 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Maisdon-sur-Sèvre : " Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : toute nouvelle installation ou construction devra respecter les distances sanitaires en vigueur dont le principe d'application est énoncé à l'article L. 111-3 du code rural (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 816 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique : " Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols : (...) les dépôts de matières fermentescibles ne doivent pas être à l'origine de nuisances (...) Au-delà d'un volume de 50 m3, ces dépôts doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie. Dans tous les cas leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau (...) Cette implantation est (...) interdite : à moins de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers (...) Après toute opération de déchargement de nouvelles matières les dépôts doivent être recouverts dans la journée ou au plus tard le lendemain par une couche de terre meuble ou par toute autre matière inerte, d'au moins 10 cm d'épaisseur (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 816 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique que celui-ci vise exclusivement les dépôts en plein air de matières fermentescibles ; que si la parcelle cadastrée A 255 appartenant au GAEC Leroy et Fils, située à 28 mètres du terrain d'assiette du projet de M. A...dans une partie densément urbanisée de la commune, accueille une cuve de 35 m3 destinée au stockage des effluents vinicoles de l'exploitation, ce stockage dans un dispositif semi-enterré étanche avec système de dégazage ne constitue pas un dépôt de matières fermentescibles au sens des dispositions du règlement sanitaire départemental ; qu'en conséquence, la distance minimale d'implantation de 200 mètres prescrite par ces dispositions n'est pas applicable à l'installation considérée ; qu'il en résulte que la commune de Maisdon-sur-Sèvre est fondée à soutenir que les premiers juges se sont livrés à une inexacte application des dispositions combinées du règlement du plan local d'urbanisme, de l'article L. 111-3 du code rural et du règlement sanitaire départemental et que c'est à tort qu'ils ont, au motif d'une violation de ces dispositions, annulé l'arrêté du maire de Maisdon-sur-Sèvre du 19 avril 2011 ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Nantes par le GAEC Leroy et Fils ;
5. Considérant que si le GAEC Leroy et Fils soutient que le projet litigieux méconnait la distance minimale d'implantation entre les chais viticoles et les maisons d'habitation préconisée par l'article 9 de la charte sur la prise en compte de l'agriculture dans l'aménagement du territoire en Loire-Atlantique, les mentions de cette charte sont dépourvues de valeur réglementaires et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une contestation de la légalité d'une autorisation de construire ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Maisdon-sur-Sèvre, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 avril 2011 par lequel son maire a accordé un permis de construire à M.A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par le GAEC Leroy et Fils au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC Leroy et Fils le versement à la commune de Maisdon-sur-Sèvre d'une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 août 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le GAEC Leroy et Fils devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le GAEC Leroy et Fils versera à la commune de Maisdon-sur-Sèvre une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maisdon-sur-Sèvre, au GAEC Leroy et Fils et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014, où siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2014.
Le rapporteur,
L. POUGET Le président,
J-F. MILLET
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02869