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16/10/2014 | FRANCE | N°14NT00610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 octobre 2014, 14NT00610


Vu, I, sous le n° 14NT00610, la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 13-4443, 13-4444 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pou

rra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler...

Vu, I, sous le n° 14NT00610, la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 13-4443, 13-4444 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- qu'elle est présente en France depuis cinq ans ; que son père et ses deux frères résident en France, son père, M. A... C..., sous couvert d'une carte de résident, son frère aîné ayant été naturalisé français en 2012 ; qu'elle s'occupe de son frère cadet handicapé sous couvert d'un contrat rémunéré par son père dans le cadre du dispositif des chèques emploi service (CESU) ; qu'elle démontre ainsi son intégration professionnelle ; qu'ainsi, eu égard à ses attaches familiales en France, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;

- que la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 10 avril 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 22 septembre 2014, présenté pour Mme C... ;

Vu, II, sous le n° 14NT00622, la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour Mme B... C..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 13-4443, 13-4444 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la procédure d'appel dirigée contre ce jugement et l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle se réfère aux moyens qu'elle a développés dans sa requête enregistrée sous le

n° 14NT00610 visée ci-dessus et soutient en outre que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour son frère handicapé, IbrahimC..., dès lors que la procédure d'appel contre le jugement rejetant son recours formé contre cette décision n'est pas suspensive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 10 avril 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que les requêtes n° 14NT00610 et n° 14NT00622 de Mme C... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14NT00610 :

2. Considérant que Mme C..., ressortissante turque, entrée en France le 8 décembre 2008 à l'âge de 22 ans, relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant que Mme C..., au soutien de sa demande de titre de séjour, se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans, de celle de son père et de ses deux frères dont l'un a obtenu la nationalité française en 2012, de l'état de santé son frère cadet handicapé qui requiert sa présence auprès de lui, et de son intégration professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenue irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa valable 90 jours et qu'elle n'a séjourné régulièrement en France que du 25 juillet 2010 au 24 juillet 2012 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ; que, ce titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, y compris sous couvert d'un contrat rémunéré par son père dans le cadre du dispositif des chèques emploi service (CESU), Mme C..., par ailleurs ayant-droit de son père au titre de l'assurance-maladie, n'est pas fondée à soutenir qu'elle démontrerait ainsi son intégration professionnelle et son insertion dans la société française, dont elle méconnaît les lois ; qu'elle ne démontre pas que sa présence aux côtés de son frère handicapé serait indispensable alors que celui-ci est suivi en institution spécialisée et bénéficie de l'entourage de son frère français et de son père, retraité ; qu'elle ne démontre pas davantage l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec son père, dont elle a vécu séparée entre 2000 et 2008, et avec ses frères dont elle a été séparée de 2005 à 2008 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et où elle retrouvera sa mère, qui a quitté le territoire français par l'effet d'une décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 octobre 2013 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ses conditions de séjour et d'existence, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en lui refusant le titre de séjour sollicité ;

5. Considérant, pour le surplus, que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée et de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, enfin de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 14NT00622 :

7. Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement présentées par Mme C... deviennent sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 14NT00610 de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué de la requête n° 14NT00622 de Mme C....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14NT00622 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14NT00610, 14NT00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00610
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-16;14nt00610 ?
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