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16/10/2014 | FRANCE | N°13NT00498

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 octobre 2014, 13NT00498


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Barakat, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-335 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) refusant d'indemniser les préjudices qu'elle impute à sa vaccination contre le virus de

l'hépatite B, et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Barakat, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-335 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) refusant d'indemniser les préjudices qu'elle impute à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B, et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;

2°) d'enjoindre à l'ONIAM de diligenter une expertise afin d'évaluer le montant des préjudices subis dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle entre dans le champ d'application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; compte tenu de la nature des fonctions qu'elle exerçait effectivement, la vaccination contre le virus de l'hépatite B doit être regardée dans son cas comme obligatoire car, en sa qualité d'auxiliaire de vie, elle n'était pas chargée de fonctions exclusivement ménagères mais exerçait ponctuellement des fonctions d'aide-soignante et était donc exposée au risque de contamination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me Saumon, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la demande de première instance, qui tend à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011, est un recours pour excès de pouvoir ; elle est irrecevable dès lors que la victime qui conteste une telle décision ne peut saisir le juge que d'un recours de plein contentieux ;

- à titre subsidiaire, l'association d'aide au maintien à domicile en milieu rural (ADMR) dans laquelle Mme C... était employée comme auxiliaire de vie n'entrait pas dans la liste des établissements visés par l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, de sorte que Mme C... n'était pas soumise à une obligation de vaccination ;

- par ailleurs, ses fonctions n'exposaient pas la requérante à un risque avéré de contamination ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 mai 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que la présentation d'un recours pour excès de pouvoir en lieu et place d'un recours de plein contentieux ne rend pas irrecevable le recours mais conduit seulement le juge à ne pas tenir compte des moyens relevant exclusivement du recours pour excès de pouvoir ; les moyens articulés en l'espèce ont trait à l'obligation d'indemnisation incombant à l'ONIAM et relèvent bien d'un recours de plein contentieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1991 modifié fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barakat, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que Mme C..., employée en qualité d'auxiliaire de vie à compter du mois d'avril 2006 par l'association d'aide au maintien à domicile en milieu rural (ADMR) d'Evrecy (Calvados), est atteinte d'une sclérose en plaques diagnostiquée en juillet 2007 qu'elle estime imputable aux injections de vaccins contre le virus de l'hépatite B qu'elle a reçues les 17 mai et 16 juin 2006 et le 16 avril 2007 dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'elle a saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de son état de santé ; que, par une décision du 13 décembre 2011, l'ONIAM a rejeté sa demande ; que Mme C... relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis, qu'elle estime imputables à la vaccination reçue ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de de soins ou hébergeant des personnes âgées ", exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, (...). / (...) / Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel du 15 mars 1991 : " Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins : 1. Etablissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l'arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé : - établissements relevant de la loi hospitalière ; / -dispensaires ou centres de soins ; / - établissements de protection maternelle et infantile (P.M.I.) et de planification familiale ; / - établissements de soins dentaires ; / - établissement sanitaire des prisons ; / - laboratoires d'analyses de biologie médicale ; / - centres de transfusion sanguine ; / - postes de transfusion sanguine ; / - établissements de conservation et de stockage de produits humains autres que sanguins / - établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapées ; / - établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés ; / - établissements d'hébergement pour personnes âgées ; / - services sanitaires de maintien à domicile ; / - établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance ; / - établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire ; - établissements de formation des personnels sanitaires ; 2. Autres établissements et organismes : - services communaux d'hygiène et de santé ; / - entreprises de transport sanitaire ; / - services de médecine du travail ; / - centres et services de médecine préventive scolaire ; / - services d'incendie et de secours ; " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Sont assimilés aux établissements et organismes mentionnés à l'article précédent, dans la mesure où ils participent à l'activité de ces derniers : - les blanchisseries ; - les entreprises de pompes funèbres ; - les entreprises de transport de corps avant mise en bière ; - services d'incendie et de secours. " ;

3. Considérant que si Mme C... soutient qu'en qualité d'auxiliaire de vie elle était amenée à effectuer, auprès des personnes âgées ou dépendantes auprès desquelles elle travaillait, des gestes de soins relevant des fonctions d'aide-soignante et qu'elle était ainsi exposée au risque de contamination par le virus de l'hépatite B, l'association ADMR qui l'employait, laquelle a pour objet des prestations diverses d'aide à domicile telles que la réalisation des tâches domestiques et l'assistance pour les actes de la vie quotidienne tels que l'hygiène corporelle, l'alimentation ou les déplacements, ne relève d'aucune des catégories précitées limitativement énumérées par l'arrêté du 15 mars 1991, et notamment pas des services sanitaires de maintien à domicile au sens de la nomenclature applicable aux établissements sanitaires et sociaux, ni des activités assimilées visées à l'article 2 de cet arrêté pour lesquelles le personnel doit être obligatoirement vacciné contre le virus de l'hépatite B en application des dispositions de l'article L. 3111-4 de la santé publique ; que, par suite, alors même que son employeur l'aurait incitée à se faire vacciner, Mme C... ne peut être regardée comme ayant reçu une vaccination obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 3111-4 de la santé publique lui ouvrant droit au régime de réparation par la solidarité nationale prévu à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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