Vu le recours, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-12056 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E..., sa décision du 12 octobre 2011 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes ;
il soutient que :
- contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement attaqué, d'une part, la procédure de " famille rejoignante d'un réfugié statutaire " entamée par M. E... n'a pas abouti, l'intéressé n'ayant en réalité jamais introduit une telle demande, d'autre part, ce dernier n'a pas obtenu la garde alternée de sa fille née en France en 2005 ;
- l'intéressé est père de trois enfants mineurs qui vivent à l'étranger et dont il subvient aux besoins ; l'examen global de sa situation n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il remplirait la condition de résidence prévue par le code civil ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M.D... E..., demeurant..., par Me Pépiézep Péhuie, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
M. E... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, d'une part, de réexaminer sa demande de naturalisation, d'autre part, de lui verser la somme de 150 euros mise à la charge de l'Etat en 1ère instance, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2500 euros sur ce même fondement au titre des frais exposés en instance d'appel ;
il soutient que :
- les pièces nouvelles produites en appel par le ministre, constitutives d'un moyen nouveau, doivent être écartées des débats ;
- il maintient des liens étroits avec sa fille née en France et verse à la mère de celle-ci une contribution pour son entretien ;
- résidant en France depuis 2003 et locataire de son logement, il a bénéficié de manière ininterrompue de contrats de travail à durée indéterminée, a obtenu un doctorat en droit et s'est inscrit comme avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours ;
il ajoute que :
- les pièces produites dans le cadre du contradictoire ne sauraient être écartées des débats ;
- le requérant établit à son corps défendant qu'il n'a pas reconstitué de cellule familiale en France, l'enfant né en 2005 ne vivant pas avec lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. E..., sa décision du 12 octobre 2011 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
3. Considérant que par sa décision du 12 octobre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. E..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, au motif que celui-ci n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, ses trois enfants mineurs résidant à l'étranger ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., entré en France en janvier 2003, bénéficie depuis juin de la même année du statut de réfugié ; que trois de ses enfants mineurs résidaient au Congo à la date de la décision contestée et qu'il est établi par le service spécialisé du ministère de l'intérieur, dont la note sous forme de courriel peut utilement être produite en appel par le ministre dans le cadre du contradictoire, qu'aucune procédure n'avait été engagée en vue du regroupement de la famille en France ; que l'intéressé déclare lesdits enfants à charge dans ses déclarations de revenus depuis 2007 ; que, dans ces conditions, alors même qu'il est le père d'une fille mineure née et résidant en France, qu'il rencontre régulièrement et dont il contribue à l'entretien, et que, inscrit comme avocat au barreau des Hauts-de-Seine, il est intégré professionnellement, l'intimé ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 précité du code civil ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Nantes a estimé que M. E... avait fixé en France le centre de ses intérêts ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : "A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ; que l'article 3 du même décret prévoit que "Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...)" ; que par décision du 9 août 2011, régulièrement publiée au Journal officiel du 11 août suivant, M. A... C..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M. B..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer tous actes relevant de ses attributions au nombre desquels figurent les décisions constatant l'irrecevabilité des demandes de naturalisation ; que l'incompétence alléguée du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée est motivée en droit par la référence à l'article 21-16 du code civil, et en fait par la référence précise à la résidence à l'étranger des enfants mineurs de M. E... ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) " ; que cet article ne créant pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, que le postulant ne peut utilement se prévaloir des risques qui pèseraient sur lui au Congo, la décision du 12 octobre 2011 n'emportant aucune obligation de retour dans son pays d'origine ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 octobre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du tribunal administratif de Nantes, fait revivre par voie de conséquence la décision contestée ; que, par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction de M. E... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. E... ; que, par ailleurs, il lui appartient de demander au ministre le règlement de la somme mise à la charge de l'Etat à ce titre par le jugement attaqué ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E....
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00200