La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2014 | FRANCE | N°13NT03282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2014, 13NT03282


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206149 du 30 octobre 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 portant perte de validité pour solde de points nuls de son permis de conduire et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions relevées à son encontre les 15 septembre 2

008, 24 octobre 2008, 8 janvier 2009, 26 juin 2009, 8 avril 2010 et 7 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206149 du 30 octobre 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2012 portant perte de validité pour solde de points nuls de son permis de conduire et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire afférentes aux infractions relevées à son encontre les 15 septembre 2008, 24 octobre 2008, 8 janvier 2009, 26 juin 2009, 8 avril 2010 et 7 juillet 2011 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

il soutient que :

- les décisions successives de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;

- il a été victime d'une usurpation d'identité pour laquelle il justifie avoir engagé une action en justice concernant des infractions commises le 9 avril 2011 ; le tribunal administratif, en considérant qu'il n'établit pas avoir effectué une même démarche concernant les autres infractions relevées à son encontre, à procédé à un renversement de la charge de la preuve ;

- la réalité des infractions des 15 septembre 2008, 24 octobre 2008, 7 juillet 2011 et 2 octobre 2011 n'est pas établie ;

- il n'a pas été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions commises les 8 janvier 2009, 26 juin 2009 et 8 avril 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :

- M. A... n'apportant aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif, il se rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement en date du 30 octobre 2013 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 15 septembre 2008, 24 octobre 2008, 8 janvier 2009, 26 juin 2009, 8 avril 2010, et 7 juillet 2011, et, d'autre part, de la décision du 7 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer au préfet de son département de résidence ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public " ; qu'aux termes de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la perte de points, directement liée à un comportement délictuel ou contraventionnel portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, après appréciation éventuelle de la réalité de l'infraction et de son imputabilité par le juge judiciaire, à la demande de la personne intéressée ; que si M. A... justifie avoir engagé une action en contestation de sa qualité d'auteur d'infractions relevées le 9 avril 2011, qui ne figurent pas sur son relevé d'information intégral, il n'établit cependant pas avoir contesté l'imputabilité des infractions relevées à son encontre figurant dans la décision du 7 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que le solde du capital de points de son permis de conduire était nul ; que, par suite, la contestation de l'imputabilité de l'infraction ne relevant que du juge pénal, le moyen soulevé par M. A... tiré de ce qu'il ne serait pas l'auteur des infractions ayant donné lieu aux retraits de points contestés du fait d'une usurpation de son identité est en tout état de cause inopérant ;

5. Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A... en date du 3 avril 2013, lui-même extrait du système national du permis de conduire, fait état d'infractions relevées les 15 septembre 2008, 24 octobre 2008, 7 juillet 2011, et 2 octobre 2011 devenues définitives respectivement les 26 novembre 2008, 10 février 2009, 20 octobre 2011, et 30 janvier 2012 du fait de l'émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées adressées au requérant ; qu'en l'absence de tout argument sérieux avancé par l'intéressé et de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité des infractions en cause doit ainsi être tenue pour établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

6. Considérant que, pour contester la légalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour perte de validité en raison d'un solde de points nul, M. A... excipe de l'illégalité des décisions ayant procédé aux retraits de points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées à son encontre les 8 janvier 2009, 26 juin 2009 et 8 avril 2010 ; qu'il soutient que ces décisions sont illégales dès lors que l'administration n'a pas satisfait à son obligation de délivrance de l'information préalable ;

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions sus rappelées du code de la route à l'occasion des infractions relevées les 8 janvier 2009, 26 juin 2009, et 8 avril 2010 à 13 h 50 et à 17 h 05, qui ont donné lieu à interception du véhicule, le ministre a produit les procès-verbaux de contravention établis le jour même, signés par l'intéressé, établissant que M. A... a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que, pour les infractions en cause, toutes les informations préalables ont été données à M.A... ;

10. Considérant, en revanche, que s'agissant de l'infraction relevée le 8 janvier 2009, il ressort des mentions du relevé d'information intégral qu'elle a été constatée par radar automatique, et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée ; que si M. A... s'est acquitté du règlement de cette amende, ainsi que l'établit l'attestation de paiement émanant du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, une telle circonstance, si elle établit la réalité de l'infraction en application du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est cependant pas de nature à établir que l'intéressé aurait reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, qui n'est au demeurant pas produit par l'administration, et par suite, les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant de procéder au paiement de cette amende ; qu'il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que la décision de retrait de un point consécutive à l'infraction relevée le 8 janvier 2009 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

11. Considérant que, compte tenu de la légalité des décisions portant retrait de un point, trois points, deux points, deux points, deux points, trois points et trois points, consécutivement aux infractions relevées à l'encontre de M. A... les 15 septembre 2008, 24 octobre 2008, 26 juin 2009, 8 avril 2010 à 13 h 50 et à 17 h 05, 7 juillet 2011, et 2 octobre 2011, et en dépit de l'ajout de quatre points par le préfet d'Angers au terme d'une décision enregistrée au système national du permis de conduire le 26 juillet 2011, le permis de conduire de celui-ci avait perdu sa validité pour solde de points nul à la date de la décision contestée du 7 juin 2012 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision ayant retiré un point au capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 8 janvier 2009 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Nantes en date du 30 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 8 janvier 2009.

Article 2 : La décision portant retrait d'un point du capital affecté au permis de conduire de M. A... à la suite de l'infraction relevée le 8 janvier 20009 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

L. POUGETLe président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT03282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03282
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-10;13nt03282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award