La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2014 | FRANCE | N°13NT02686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2014, 13NT02686


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 13-757 du 9 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 22 septembre 2009 ;

2°) d'annuler cette dé

cision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les troi...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 13-757 du 9 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 22 septembre 2009 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 22 septembre 2009, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable exigée par les articles L. 223-1 et L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction litigieuse dès lors que le procès-verbal établi le 22 septembre 2009 n'est pas revêtu de sa signature et ne comporte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de le signer ; la preuve qu'il a reçu la carte de paiement et l'avis de contravention afférent n'est ainsi pas rapportée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et demande, par un recours incident, que le jugement du tribunal administratif soit annulé en tant qu'il annule la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 23 juillet 2009 par M. B... ainsi que la décision référencée 48 SI du 4 janvier 2013 portant invalidation de son permis de conduire ;

il fait valoir que :

- alors même que le procès-verbal établi à l'occasion de la constatation de l'infraction litigieuse commise le 22 septembre 2009 n'est pas revêtu de la signature de M. B..., les mentions qui y sont reportées, en ce qu'elles indiquent l'identité du propriétaire du véhicule et le conducteur du véhicule, permettent de présumer que le propriétaire est aussi le conducteur interpelé ;

- en considérant que la preuve de la délivrance de l'information préalable n'est pas établie en ce qui concerne l'infraction commise par M. B... le 23 juillet 2009, le premier juge a commis une erreur de droit ; la mention " AM " sur le relevé d'information intégral permet de présumer que le contrevenant s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée et qu'il a nécessairement reçu l'avis d'amende forfaitaire majoré contenant l'information préalable ; le requérant pouvait rapporter la preuve contraire en se procurant auprès du trésorier du lieu de l'infraction un bordereau de situation relatif à ses amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées ;

- le requérant se borne à demander que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans préciser la nature des frais ainsi engagés ;

Vu la lettre, en date du 26 juin 2014, par laquelle les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que l'appel incident du ministre de l'intérieur porte sur un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal et est par suite irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 9 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 22 septembre 2009 ;

Sur l'appel principal :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant, d'une part, que le procès-verbal de contravention en date du 22 septembre 2009 produit par l'administration n'a pas été signé par M. B... et ne comporte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de le signer ; que, par suite, et même s'il comporte au verso, sur lequel sont reproduites les informations portées à la connaissance des contrevenants, la mention de l'état-civil du requérant, son adresse et le numéro de son permis de conduire, ces mentions attestent seulement que le procès-verbal a été dressé en présence de l'intéressé mais n'est pas de nature à établir qu'il se serait vu remettre une copie de ce document et qu'il aurait ainsi pu prendre connaissance de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, d'autre part, s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. B... le 22 septembre 2009 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 18 février 2010, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B... aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise le 22 septembre 2009, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 22 septembre 2009 ;

Sur l'appel incident :

6. Considérant que les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 4 janvier 2013 en ce qu'elle retire un point du permis de conduire de M. B... à raison de l'infraction au code de la route commise le 23 juillet 2009, qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoint de le restituer, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, lequel tend à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 22 septembre 2009 ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. B... les trois points qui en ont été retirés consécutivement à l'infraction du 22 septembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 9 juillet 2013 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 22 septembre 2009.

Article 2 : La décision du 4 janvier 2013 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points du permis de conduire de M. B... à la suite de l'infraction commise le 22 septembre 2009 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. B... les trois points retirés consécutivement à l'infraction du 22 septembre 2009 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le recours incident du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

L. POUGETLe président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT026862

1

N° 1

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02686
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-10;13nt02686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award