Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Legens, avocat ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202858 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 et des pénalités dont elle a été assortie ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition demandée ;
elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 septembre 2013 est irrégulier dès lors que ni elle, ni son avocat, n'ont été convoqués à l'audience qui s'est tenue le 10 septembre 2013 ;
- le jugement du tribunal administratif d'Orléans est insuffisamment motivé ;
- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration fiscale était injustifiée dès lors qu'elle a apporté au cours de la procédure de nombreux justificatifs de l'ensemble des activités auxquelles elle a participé en qualité de chargée de programmation d'expositions temporaires d'art contemporain au sein de la communauté de communes de l'Etampais Sud-Essonne basée à Etampes ;
- compte tenu de l'exercice de son emploi statutaire à temps plein et des allers-retours qu'elle a effectués entre son domicile et son lieu de travail, elle est en droit de déduire les frais réels, représentant des frais de transport du domicile au lieu de travail, pour un montant s'élevant à 15.121 euros et dont elle justifie,
- lors d'un précédent contrôle de sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2009, elle n'a pas fait l'objet de rehaussement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ;
- en application de l'article 83 du code général des impôts, les frais professionnels, supérieurs à la déduction forfaitaire de 10 % doivent être justifiés tant dans leur principe que dans leur montant ;
- Mme A... ne justifie toujours pas de la distance parcourue pour se rendre sur son lieu de travail ni du montant des frais liés au véhicule utilisé, alors que, compte tenu de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office pour non-dépôt de sa déclaration d'impôt sur le revenu, elle supporte la charge de la preuve ;
- à titre subsidiaire, l'affirmation de la requérante, selon laquelle elle n'aurait pas maintenu son lieu de résidence principale à une distance éloignée de 90 km de son lieu de travail pour des convenances personnelles mais que ce choix se justifierait par la situation professionnelle de son compagnon, le marché de l'immobilier dans le secteur d'Etampes, et des difficultés de trouver un emploi sur Orléans, ne constituent pas des circonstances particulières justifiant une prise en compte complète des frais professionnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- et les observations de Me Legens, avocat de Mme A... ;
1. Considérant que Mme A..., domiciliée... ; que n'ayant souscrit aucune déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ni dans le délai légal ni dans le délai de trente jours après l'envoi d'une mise en demeure, elle a fait l'objet, en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, d'une procédure de taxation d'office de ses revenus ; que l'administration, dans la proposition de rectification du 23 novembre 2011 a retranché de ses traitements et salaires imposables une déduction forfaitaire de l0 % au titre des frais exposés à raison de son emploi ; que Mme A... a déposé le 16 décembre 2011 la déclaration de ses revenus au titre de l'année 2010 en retranchant de ses revenus imposables des frais réels, d'un montant supérieur à la déduction forfaitaire ; que l'administration, considérant que ces frais n'étaient justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant, a rejeté cette demande de déduction supplémentaire ; que Mme A... relève appel du jugement du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2010 à raison de la prise en compte de ses frais réels à hauteur de 15 121 euros ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable devant la cour administrative d'appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir le requérant de la date de l'audience, personnellement et par tous moyens ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience expédié le 26 juillet 2013 à l'ancienne adresse du cabinet de l'avocat de Mme A... a fait l'objet d'une réexpédition le 30 juillet 2013 à sa nouvelle adresse, 132, rue de la Tombe Issoire à Paris (14ème) ; que ce pli a été présenté à cette nouvelle adresse le 31 juillet 2013 ; que ce pli a été retourné au greffe de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans comme " avisé - non réclamé " ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que son avocat a été régulièrement averti et convoqué à l'audience qui s'est tenue le 10 septembre 2013 ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure régulière ;
4. Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir rappelé les conditions de déduction des frais réels de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, énoncées à l'article 83 du code général des impôts, les premiers juges ont estimé que les justificatifs produits devant eux, consistant en la copie d'un calendrier 2010 portant des mentions manuscrites, un bordereau de congés pour cette même année, la copie du programme de la saison culturelle de la communauté de communes 2010-2011 ainsi qu'un tableau récapitulatif établi par ses soins, faisant état de 239 jours travaillés au cours de l'année 2010, étaient insuffisants pour justifier que Mme A... a réellement exposé des frais de déplacement correspondant à 41 940 km au cours de 1'année 2010 ; que, ce faisant, ils ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
Sur les conclusions à fin de réduction de l'impôt sur le revenu du au titre de l'année 2010 :
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... n'a pas souscrit dans le délai légal sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ; qu'elle a été destinataire le 24 septembre 2011 d'une mise en demeure de souscrire cette déclaration, ce qu'elle a fait le 16 décembre 2011, soit au-delà du délai de trente jours qui lui avait été imparti par la mise en demeure ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit faire application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, d'une part, que la déclaration d'impôt sur le revenu a été finalement souscrite et d'autre part que l'administration, à la suite de l'envoi de la proposition de rectification du 23 novembre 2011, lui a laissé un délai de réponse lui permettant de justifier des frais réels engagés ;
En ce qui concerne la déduction des frais de transport :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés: 1. (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. 1 La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (. . .); elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 !57 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2010 (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent en tout état de cause, et quelle que soit la distance séparant le domicile du lieu d'exercice de la profession, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;
8. Considérant que Mme A..., à qui la charge de la preuve incombe en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, demande le bénéfice de la déduction des frais réels de transport qu'elle a engagés à raison de ses trajets entre sa résidence de Meung-sur-Loire (Loiret), qu'elle partage avec son concubin, qui en est propriétaire, et le lieu de son travail à Etampes (Essonne), au moyen d'un véhicule d'une puissance fiscale de cinq chevaux ; que, toutefois, par l'ensemble des pièces jointes au dossier, y compris en appel, et qui consistent en la copie d'un calendrier 2010 annotés par ses soins et le programme de la saison culturelle de la communauté de communes au cours de l'année 2010-2011 ainsi qu'un tableau récapitulatif établi par ses soins, la requérante ne justifie pas, en raison des lacunes et imprécisions de ces documents, et de l'absence de toutes pièces relatives au véhicule utilisé, de la réalité des frais de transport dont elle demande la déduction ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas au titre de l'année 2010 avoir exposé des frais d'un montant supérieur à la déduction forfaitaire de 10 % dont elle a bénéficié, et ce alors même qu'au titre des années antérieures, elle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement sur le même fondement ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT03196 2
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