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09/10/2014 | FRANCE | N°13NT00850

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 octobre 2014, 13NT00850


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jaouen, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003171 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

il soutient que :

- la méthode

de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée dès lors que le vérificateu...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jaouen, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003171 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

il soutient que :

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée dès lors que le vérificateur a appliqué le taux de charges sur les recettes non déclarées déterminé en 2005 à partir des données de l'entreprise pour la détermination des résultats en 2006 et 2007 ;

- les pénalités de 40 % qui ont été appliquées doivent être déchargées dès lors qu'il a fourni spontanément au cours du contrôle toutes les informations nécessaires pour la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

- à titre subsidiaire, il est fondé à obtenir une décharge partielle des impositions en litige dès lors que les deux méthodes alternatives de reconstitution qu'il propose, fondées, d'une part sur le taux de charge moyen des exercices clos de 2002 à 2004, et d'autre part, sur la détermination du taux des achats réel en 2006 et 2007, aboutissent à la détermination d'un bénéfice fiscal inférieur à celui reconstitué par l'administration fiscale au titre de chaque année ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'administration était en droit d'extrapoler le chiffre d'affaires reconstitué pour l'année 2005 aux années ultérieures dès lors que l'intéressé ne démontre pas que les conditions de son exploitation auraient été différentes ;

- les méthodes alternatives de reconstitution du chiffre d'affaires ne peuvent qu'être écartées en raison de l'absence de pièces justificatives de charges, du caractère non probant de la comptabilité déclarée ;

- la circonstance que M. B... a été coopérant lors des opérations de contrôle est sans incidence sur l'application des pénalités de 40 % pour manquement délibéré, qui ont été appliquées en raison de la nature des irrégularités comptables constatées et de l'importance et du caractère répétitif des dissimulations de chiffres d'affaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de ferrailleur exercée par M. A... B... dans le Loiret, l'administration, constatant que la comptabilité présentée était dépourvue de caractère probant et sincère, a reconstitué le bénéfice imposable de cette activité au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que M. B... relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités correspondantes ;

Sur les impositions en litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle, les recoupements obtenus par l'administration fiscale, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des établissements Genestrier, unique client de M. B..., ont fait apparaître des recettes non enregistrées en comptabilité, à hauteur respectivement de 50 280 euros en 2005, de 145 610 euros en 2006 et de 102 738 euros en 2007 ; que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable réalisés au cours des années vérifiées, l'administration a tenu compte des recettes déclarées et non déclarées et en a soustrait à la fois les charges déduites par M. B... dans ses déclarations de résultats et celles correspondantes aux recettes non déclarées, en les estimant à 25 % des recettes non déclarées pour chacune des années en cause ; que le taux de 25 % qui a été appliqué pour déterminer le montant des achats occultes afférents aux ventes dont le produit n'avait pas été déclaré correspond au coefficient de marge brut déterminé par le service entre les ventes déclarées et les charges déclarées au titre de la seule année 2005 ;

3. Considérant, d'une part, que si M. B... ne conteste pas le caractère non probant de la comptabilité qu'il a présentée au titre des années en litige, il soutient en revanche que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de son activité de ferrailleur était radicalement viciée dans son principe en faisant valoir que le taux de 25 % qui a été appliqué au titre de 2005 pour déterminer le montant des achats occultes ne pouvait être appliqué aux années suivantes ;

4. Considérant que M. B... n'établit pas que des changements seraient survenus dans les conditions d'exploitation de son activité en 2006 et 2007 et auraient eu pour effet de modifier, d'un exercice à l'autre, son coefficient de marge brute, calculé en 2005 à partir des données internes de son entreprise ; que le requérant n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à prouver que les charges qu'il aurait supportées au titre des années 2006 et 2007 seraient supérieures aux montants retenus ; que, dans ces conditions, M. B... n'apporte pas la preuve que la reconstitution opérée par l'administration résulterait d'une méthode radicalement viciée ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B... propose deux autres méthodes de reconstitution de ses bénéfices, l'une fondée sur l'application aux recettes dissimulées d'un pourcentage de charges correspondant au rapport entre les ventes déclarées et les charges déclarées au titre de chaque exercice et l'autre sur le montant global de charges déterminé pour les années 2002 à 2004 et validé par l'administration fiscale au cours d'un précédent contrôle ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que les recettes déclarées au titre des années 2006 et 2007 par M. B... ont diminué, alors que les charges déclarées connaissaient une forte augmentation sur la même période ; que, dans ces conditions, et alors que, à la différence de l'année 2005, les recettes omises au titre des mêmes années étaient supérieures au montant déclaré, M. B..., à qui la charge de la preuve incombe en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités et que les impositions en litige ont été mises en recouvrement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'établit pas que la première méthode alternative de reconstitution proposée serait susceptible de présenter une meilleure approximation de son chiffre d'affaires que celle retenue par le vérificateur ; que les circonstances qu'à l'occasion d'un précédent contrôle intervenu en 2005 aurait été reconnu le caractère probant de sa comptabilité et que le taux de charges reconstitué par chacune de ces méthodes correspondrait au taux d'abattement de 72 % appliqué forfaitairement dans le cadre de l'application du régime micro-BIC en 2002 et au taux de l'ensemble des charges afférentes aux années 2003 et 2004 ne démontrent pas le caractère vicié de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé l'importance des recettes dont la déclaration a été omise par M. B... au titre de chacune des années en litige ainsi que la circonstance que lors d'un précédent contrôle, de telles omissions lui avaient été reprochées ; qu'en se fondant ainsi sur l'importance et le caractère répété des omissions de recettes et des irrégularités entachant la comptabilité présentée, l'administration établit l'intention du requérant d'éluder l'impôt et, par suite, son manquement délibéré à ses obligations déclaratives de nature à justifier le bien-fondé des pénalités en litige, sans que celui-ci puisse se prévaloir de sa coopération lors des opérations de contrôle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00850
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : JAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-09;13nt00850 ?
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