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09/10/2014 | FRANCE | N°13NT00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 octobre 2014, 13NT00372


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant..., par Me Guillot, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902678 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, dans son article 2, leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositio

ns et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant..., par Me Guillot, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902678 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, dans son article 2, leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 722,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens de M. A... a excédé trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de document comptable prélevé dans l'entreprise sans autorisation préalable, qui a été remis, en outre, après clôture des opérations de contrôle sur place ;

- la proposition de rectifications du 30 juin 2005 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la valeur locative de l'immeuble occupé par M. et Mme A..., dont la mise à disposition gratuite a été assimilée par l'administration à un acte anormal de gestion, a été fixée à 24 000 euros pour chacune des années, sans qu'ils aient pu discuter utilement la pertinence des éléments de comparaison ayant servi à la détermination de cette valeur ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'étant pas fondés et étant contestés dans une autre instance, le profit sur le Trésor qui en est résulté doit être soustrait des bases d'imposition ;

- la provision pour dépréciation de stock, constatée en 1999, et relative à quatre lots de l'immeuble situé rue Notre de Dame de Recouvrance était justifiée tant dans son principe que dans son montant ;

- la mise à disposition gratuite d'un immeuble acheté sous le régime de marchand de biens ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors que cette occupation dispensait du paiement de frais de gardiennage ;

- dès lors qu'ils n'occupaient en tout état de cause que l'un des trois lots de cet immeuble, l'avantage ainsi consenti doit être limité à 5 488 euros ;

- le montant du stock de parkings au bilan de clôture de l'exercice de l'année 2002 était de 31 190 et non de 61 246 euros dès lors que le maintien en stocks des 10 lots vendus résulte d'une erreur d'identification de ces lots ;

- la somme de 8 800 euros inscrite au crédit du compte de l'exploitant à la clôture de l'exercice 2003 ne pouvait être imposée que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

- les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la durée des opérations de la vérification de comptabilité sur place, qui ont commencé le 3 mars 2005 et se sont achevées le 2 juin 2005, n'a pas excédé trois mois ;

- le requérant, à qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas que le vérificateur a procédé à un emport de document comptable, d'autant que le document en litige constituait une simple réponse faite à une demande du service le 24 mars 2005 ;

- la proposition de rectifications du 30 juin 2005 est suffisamment motivée, dès lors que s'agissant plus particulièrement de l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble occupé par les requérants, la localisation, le nombre de pièces, la surface en m² et les caractéristiques principales des termes de comparaison ont été détaillés ;

- la provision pour dépréciation de stock n'est pas justifiée dans son principe et dans son montant puisque les requérants n'apportent aucun élément susceptible de justifier le montant de la dépréciation pratiquée ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité de marchand de biens de M. A... sont soumis à l'appréciation de la cour ;

- l'occupation à titre gratuit, depuis 17 ans, de la totalité de l'immeuble situé à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin par les époux A...a été consentie sans contrepartie au profit de l'entreprise individuelle de M. A... et constitue une recette à laquelle cette entreprise a anormalement renoncé, à hauteur de 24 000 euros au titre de chaque exercice ;

- M. A... n'établit que les sommes portées sur sa déclaration de résultats de l'exercice 2002 sont fausses, dès lors qu'il n'est pas démontré que les inexactitudes constatées dans le décompte des stocks de parkings au bilan de clôture de l'année 2002, incohérentes selon la commission départementale des impôts, ont entraîné une surévaluation de l'actif net au 31 décembre de la même année ;

- la taxation des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 8 800 euros est justifiée dès lors qu'il n'a pas été possible d'identifier la nature et l'origine des sommes figurant au crédit du compte de l'exploitant qui n'est pas un compte de tiers mais un compte de capitaux propres ;

- à titre subsidiaire, une substitution de base légale est demandée afin d'imposer la somme de 8 800 euros dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que l'activité de marchand de biens exercée à titre individuel par M. B... A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2002 et 2003 ; que M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ces deux contrôles, ils ont été assujettis à des suppléments, d'une part, d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, assortis de la pénalité au taux de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, et, d'autre part, de contributions sociales au titre des mêmes années ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté leur demande tendant à la décharge du surplus de ces impositions et pénalités en litige ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la vérification de comptabilité de l'activité de M. A... :

Au titre de la durée de la vérification de comptabilité :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne notamment les entreprises commerciales dont le chiffre d'affaires n'excède pas le montant prévu au I de l'article 302 septies A du code général des impôts alors en vigueur et s'élevant pour les faits de l'espèce à 763 000 euros ;

3. Considérant que M. et Mme A... font valoir que la vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens, exercée par M. A..., dont il est constant que le chiffre d'affaires était inférieur à 763 000 euros, a excédé la durée de trois mois ;

4. Considérant, d'une part, que la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme débutant à la date à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations en vue de l'examen au fond des livres et documents comptables du commerce exploité par M. A... ont commencé le 3 mars 2005, date de la première intervention dans les locaux de l'entreprise du requérant, et non à une date antérieure à laquelle le vérificateur a sollicité de la conservation des hypothèques compétente la copie des fiches immobilières de onze lots de l'immeuble situé à Orléans, rue Saint Yves, cadastré section AT n° 104 ;

5. Considérant, d'autre part, que la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales expirait, en conséquence, le 2 juin 2005 ; que, d'une part, selon les termes de la proposition de rectification du 30 juin 2005, la dernière intervention du vérificateur ayant pour objet de contrôler sur place les déclarations fiscales a eu lieu à cette date ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la tenue le 7 juin 2005 dans les locaux de l'entreprise d'une " réunion de synthèse " entre le vérificateur et le requérant, en présence de son expert-comptable, ait eu d'autre objet que d'informer le requérant des constatations effectuées lors des opérations de contrôle ;

6. Considérant, enfin, que si, le 7 juin 2005, a été restituée à M. A... une fiche qu'il avait établie à la demande du vérificateur, relative à l'occupation de neuf emplacements de parking au mois de mars 2005, la conservation de ce courrier, qui ne constitue ni un document comptable ni une pièce justificative, n'a pas permis au vérificateur de poursuivre, au-delà de trois mois à compter du début du contrôle, la vérification des livres ou documents comptables au sein de l'entreprise ou dans les locaux de l'administration ;

7. Considérant, par suite, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Au titre de l'emport d'un document comptable :

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

9. Considérant que M. A... soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est irrégulière en ce que le vérificateur a emporté, sans son autorisation, une fiche établie par ses soins le 9 mars 2005, retraçant le nombre de parkings en stock appartenant à l'entreprise ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'emport de ce document, rédigé par M. A..., dont l'authenticité est, au demeurant sérieusement contestée par l'administration, qui ne présente pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, le caractère d'une pièce comptable, a eu pour effet de le priver d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que par suite, le moyen tiré d'un emport irrégulier d'un document comptable doit être écarté ;

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification du 30 juin 2005 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que lorsque l'administration informe un contribuable qu'elle envisage de réintégrer dans son revenu imposable l'avantage résultant de la mise à disposition gratuite d'une maison, il lui appartient de préciser, outre l'adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, notamment la surface, le nombre d'étages et le nombre de pièces ;

11. Considérant que l'administration a notifié à M. et Mme A... des rehaussements, au titre des années 2002 et 2003, correspondant notamment à la réintégration, dans leurs revenus, du montant du loyer que M. A... a renoncé à percevoir, du fait de la mise à disposition d'un immeuble situé à Saint-Pryvé Saint-Mesmin (Loiret), figurant à l'actif de son entreprise ; qu'ils font valoir que la proposition de rectification du 30 juin 2005 est insuffisamment motivée sur ce point dès lors que la valeur locative de l'immeuble, dont la mise à disposition gratuite a été assimilée par l'administration à un acte anormal de gestion, a été fixée à 24 000 euros pour chacune des années, sans qu'ils puissent discuter utilement la pertinence des éléments de comparaison ayant servi à la détermination de cette valeur, en l'absence d'indication des numéros de voirie des immeubles et des dates de signature des baux de location ;

12. Considérant, toutefois, que comme l'ont relevé les premiers juges, la proposition de rectification du 30 juin 2005 comportait une annexe IV comprenant, pour les douze termes de comparaison retenus par le service, constitués exclusivement de maisons, les communes et, pour dix d'entre eux, les voies dans lesquelles étaient situés les biens immobiliers en question, les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, à savoir le nombre de pièces de chaque immeuble, sa superficie, la présence ou non d'un garage, d'un grenier, d'une terrasse, d'un jardin, le loyer mensuel et le montant du loyer rapporté au mètre-carré ; qu'alors même que le numéro de voirie des immeubles et la date des contrats de bail n'ont pas été indiqués, ces lacunes n'étaient pas, en l'espèce, de nature à priver les contribuables de la possibilité de formuler des observations de façon utile, compte tenu d'une part du nombre important des termes retenus par l'administration, de la précision des caractéristiques principales de ces biens et de la confirmation de la valeur locative retenue par une étude locale menée par deux cabinets immobiliers sur le montant des loyers dans l'agglomération orléanaise, annexée à la proposition de rectification ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

S'agissant de la provision pour dépréciation de stocks :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " (...) 3° (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans des conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la comptabilité de son entreprise individuelle, M. A... a constitué au 31 décembre 1999 une provision, à hauteur de 11 891 euros, pour dépréciation d'une partie de son stock composée de quatre lots d'un immeuble situé à Orléans ; que l'administration a repris cette provision au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002 ;

15. Considérant que M. et Mme A... se bornent à alléguer, sans davantage de démonstration ou de précision, que le montant de cette provision a été déterminé en tenant compte à la fois de la crise du marché de l'immobilier dans le secteur orléanais, rendant ces immeubles difficilement vendables, et des rares offres d'acquéreurs potentiels, toujours inférieures à leur prix de revient ; qu'alors même que la perte enregistrée lors de la vente de ces lots, réalisée en 2006, était proche de celle anticipée en 2002 par voie de provision, ces éléments ne permettent pas d'établir que leur valeur vénale à la date de la clôture de l'exercice vérifié était inférieure à leur prix de revient et par suite de justifier de la réalité et du montant de cet écart avec une approximation suffisante ;

S'agissant de la mise à disposition gratuite d'un immeuble non comptabilisée :

16. Considérant que la mise à disposition gratuite d'un immeuble appartenant à une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une telle opération constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

17. Considérant que, pour contester la réintégration dans les résultats industriels et commerciaux de l'activité de M. A... au titre des exercices clos en 2002 et 2003, du montant des loyers que celui-ci avait renoncé à percevoir du fait de l'utilisation privative par M. et Mme A... de l'immeuble " Le château de Nicolas " situé à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret), d'une superficie de 310 m², composé de treize pièces et disposant d'une cour, d'un jardin, de terrasses sur le Loiret et de plusieurs garages, les requérants font valoir que cette occupation permettait à l'entreprise de ne pas exposer des frais de gardiennage, d'éviter la dégradation d'un immeuble isolé, susceptible de devoir être libéré rapidement de toute occupation en cas de vente ; que, comme l'ont rappelé les premiers juges, aucun des biens immobiliers figurant à l'actif de l'entreprise individuelle de M. A... ne bénéficie d'un gardiennage et l'occupation du bien par les requérants s'est étendue sur une période de dix-sept ans sans versement de loyer alors que toutes les charges d'entretien ont été prises en charge dans le cadre professionnel de M. A... ; que la production d'un mandat de vente en 2000 du bien immobilier " libre de tout occupant " ne suffit pas à établir l'urgence en 2002 et 2003 dans laquelle se serait trouvé M. A... en cas de signature d'un compromis de vente concernant cet immeuble ; que, par suite, cet abandon de loyers a été consenti sans contrepartie au profit de M. et Mme A..., qui n'établissent pas, par ailleurs, n'occuper que partiellement ce bien ;

S'agissant de la surévaluation du stock de l'entreprise au 31 décembre 2002 :

18. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que, lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le stock relatif aux garages de la rue Saint Yves à Orléans inscrits à l'actif de l'entreprise individuelle de M. A... a été évalué le 31 décembre 2002 à la somme de 61 246 euros ; que M. A... soutient que cette valorisation, effectuée à tort sur la base de 16 places de stationnement alors qu'en fait à cette date il n'était plus propriétaire que de 10, est erronée de sorte qu'il est en droit, compte tenu du prix de revient de chaque emplacement fixé à 3 119 euros au 31 décembre 2002, de réparer cette écriture comptable qui a abouti à une surestimation de son actif net ;

20. Considérant que l'administration, qui a procédé à une reconstitution des stocks immobiliers de M. A... au cours de la vérification de comptabilité, ne conteste pas, qu'à la date du 31 décembre 2002, le nombre de places de stationnement dont M. A... était propriétaire Rue Saint Yves était de 10 ; que, toutefois, cette erreur sur le nombre de biens détenus, à la supposer involontaire, ne permet pas à elle seule de déterminer une surestimation de l'actif net de l'exercice clos en 2002, dès lors que M. A... ne fournit aucune précision et justification permettant d'apprécier la nouvelle méthode de valorisation des stocks qu'il propose et qui est, par ailleurs, incohérente avec la valorisation des stocks vendus ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

21. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

22. Considérant, qu'en se bornant à soutenir que les versements en espèce de 8 000 euros et 800 euros, constatés dans le compte d'exploitant de M. A..., que l'administration a taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003, constituent des revenus professionnels et auraient dû en conséquence être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, M. et Mme A... n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que ces sommes se rattachent à une catégorie précise de revenus ;

En ce qui concerne l'imposition du profit sur le Trésor :

23. Considérant que le moyen tiré de ce que l'imposition du profit sur le Trésor, correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée issus de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. A..., ne serait pas fondée, compte tenu de la décharge des droits supplémentaires, ne peut qu'être écarté, ce profit n'ayant pas fait l'objet d'une taxation à l'impôt sur le revenu ;

Sur les pénalités :

24. Considérant que M. et Mme A... se bornent à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen qu'ils avaient déjà présenté devant le tribunal administratif d'Orléans tiré de ce que l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable n'est pas justifiée, dès lors que l'administration n'a pas établi leur mauvaise foi ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00372 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00372
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-09;13nt00372 ?
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