Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. B... A... demeurant..., par Me Guillot, avocat ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901179 en date du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 244 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité de son activité de marchands de biens a excédé trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de document comptable prélevé dans l'entreprise sans autorisation préalable, qui lui a été restitué après clôture des opérations de contrôle sur place ;
- l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée, dès lors que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre délégué, chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- la durée des opérations de la vérification de comptabilité sur place, qui ont commencé le 3 mars 2005 et se sont achevées le 2 juin 2005, n'a pas excédé trois mois ;
- le requérant, à qui la charge de la preuve incombe, n'établit pas que le vérificateur a procédé à un emport de document comptable, d'autant que le document en litige constituait une simple réponse faite à une demande du service le 24 mars 2005 ;
- la mauvaise foi est établie par la répétition des manquements aux obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par le décalage systématique de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée encaissée et par l'absence de déclaration de taxe encaissée et comptabilisée ;
Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de marchand de biens exercée à titre individuel par M. B... A..., portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la pénalité pour mauvaise foi au taux de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; que M. A... relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la durée de la vérification de comptabilité :
2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne notamment les entreprises commerciales dont le chiffre d'affaires n'excède pas le montant prévu au I de l'article 302 septies A du code général des impôts alors en vigueur et s'élevant pour les faits de l'espèce à 763 000 euros ;
3. Considérant que M. A... fait valoir que la vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens, dont il est constant que le chiffre d'affaires était inférieur à 763 000 euros, a excédé la durée de trois mois ;
4. Considérant, d'une part, que la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme débutant à la date à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations en vue de l'examen au fond des livres et documents comptables du commerce exploité par M. A... ont commencé le 3 mars 2005, date de la première intervention dans les locaux de l'entreprise du requérant, et non à une date antérieure à laquelle le vérificateur a sollicité de la conservation des hypothèques compétente la copie des fiches immobilières de onze lots de l'immeuble situé à Orléans, rue Saint Yves, cadastré section AT n°104 ;
5. Considérant, d'autre part, que la durée de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales expirait, en conséquence, le 2 juin 2005 ; que, d'une part, selon les termes de la proposition de rectification du 30 juin 2005, la dernière intervention du vérificateur ayant pour objet de contrôler sur place les déclarations fiscales a eu lieu à cette date ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la tenue le 7 juin 2005 dans les locaux de l'entreprise d'une " réunion de synthèse " entre le vérificateur et le requérant, en présence de son expert-comptable, ait eu d'autre objet que d'informer le requérant des constatations effectuées lors des opérations de contrôle ;
6. Considérant, enfin, que si, le 7 juin 2005, a été restituée à M. A... une fiche qu'il avait établie à la demande du vérificateur, relative à l'occupation de neuf emplacements de parking au mois de mars 2005, la conservation de ce courrier, qui ne constitue ni un document comptable ni une pièce justificative, n'a pas eu pour effet la poursuite, au-delà de trois mois à compter du début du contrôle, de la vérification des livres ou documents comptables au sein de l'entreprise ou dans les locaux de l'administration ;
7. Considérant, par suite, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne l'emport d'un document comptable :
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
9. Considérant que M. A... soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est irrégulière en ce que le vérificateur a emporté, sans son autorisation, une fiche établie par ses soins le 9 mars 2005, retraçant le nombre de parkings en stock appartenant à l'entreprise ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'emport de ce document, rédigé par M. A..., dont l'authenticité est au demeurant sérieusement contestée par l'administration et qui ne présente pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, le caractère d'une pièce comptable, a eu pour effet de le priver d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que par suite, le moyen tiré d'un emport irrégulier d'un document comptable doit être écarté ;
Sur les pénalités :
10. Considérant que M. A... se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen qu'il avait déjà présenté devant le tribunal administratif d'Orléans tiré de ce que l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée, dès lors que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.
Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00325 2
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