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02/10/2014 | FRANCE | N°13NT02435

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 octobre 2014, 13NT02435


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1428 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d

'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1428 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est isolé dans son pays d'origine et, compte tenu de son état de santé, il a besoin d'une aide quotidienne qui est apportée par sa mère qui réside régulièrement en France ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le préfet d'Ille et Vilaine qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la requête d'appel, qui a été enregistrée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;

- il n'est pas établi que la présence de sa mère aux côtés du requérant soit nécessaire, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une aide équivalente dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er avril 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bihan pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 20 octobre 1976, entré irrégulièrement en France le 28 juin 2011, a sollicité le 14 février 2012 un titre de séjour pour motif de santé ; que par un arrêté du 27 août 2012, pris après avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 juin 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance du titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient qu'il n'a plus de famille en Algérie, son père étant décédé, et que seule sa mère, qui réside régulièrement en France, est en mesure de lui apporter l'assistance quotidienne dont il a besoin compte tenu du caractère invalidant de son affection, son frère et sa soeur résidant en Algérie ne pouvant le faire ; que toutefois le requérant, célibataire et sans enfant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans et n'était présent en France que depuis un an à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas l'absence d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité de bénéficier dans ce pays de l'aide quotidienne dont il allègue avoir besoin ; que par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine qui a par ailleurs, en se fondant sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 18 juin 2012, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a pas porté une atteinte disproportionné au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A..., qui ne critique pas en appel le bien fondé du refus de délivrance du titre de séjour pour motif de santé, soutient néanmoins qu'il a besoin de l'aide quotidienne d'une tierce personne pour différents acte de la vie courante ; que cependant, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a, dans son avis cité ci-dessus du 18 juin 2012, indiqué que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale sans que le défaut de celle-ci n'entraîne de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne présentait aucune contre-indication médicale au voyage, M. A... n'établit pas que sa pathologie nécessiterait comme il le soutient une assistance quotidienne par une tierce personne de nature à faire obstacle à son éloignement et lui permettrait de bénéficier des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu ces dispositions en décidant d'obliger le requérant à quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02435 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02435
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-02;13nt02435 ?
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