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30/09/2014 | FRANCE | N°13NT02010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 septembre 2014, 13NT02010


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme C... E..., demeurant..., par Me A... ; Mme E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006212 du 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 du président du centre intercommunal d'action sociale de Craon prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de procéder à sa réintégration ;<

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4°) d'ordonner une expertise afin de déterminer les souffrances qu'elle a endurées ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour Mme C... E..., demeurant..., par Me A... ; Mme E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006212 du 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 du président du centre intercommunal d'action sociale de Craon prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de procéder à sa réintégration ;

4°) d'ordonner une expertise afin de déterminer les souffrances qu'elle a endurées et déterminer une fiche de poste afférente à son état de santé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée et se borne à un renvoi aux lois du 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 sans que ces textes législatifs ne soient annexés ;

- elle ne peut être regardée comme ayant abandonné son poste dès lors que son état de santé, notamment la myocardiopathie dont elle souffre, doit être considéré comme une raison légitimante au sens de la jurisprudence ;

- il ne lui est pas possible d'occuper son poste de travail compte tenu de son état de santé ; lorsqu'elle s'est présentée à sa responsable pour prendre connaissance de l'adaptation de son poste de travail, elle n'a pas été informée qu'elle ne devait pas porter de poids de plus de 15 Kg ; le CCAS n'a pas créé de poste adapté ;

- elle n'a pas été informée qu'elle encourrait le risque d'être radiée pour abandon de poste ;

- il y a lieu de procéder à une expertise au vu des contradictions des préconisations médicales s'agissant de ses incapacités physiques, notamment du port de charges ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 février 2014 au centre intercommunal d'action sociale de Craon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour le centre intercommunal d'action sociale de Craon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la décision est suffisamment motivée et la jurisprudence n'exige pas que les textes visés soient annexés ;

- la situation médicale de Mme E... a été prise en compte ; un poste aménagé avait été proposé dès le 6 avril 2010 qui comportait des déplacements limités sur un seul site de plain pied, lequel a été approuvé par le comité médical et confirmé par l'expertise de DrF... ; la requérante avait déjà été examinée par un médecin agréé ;

- l'impossibilité médicale de la présence de l'intéressée sur un poste à mi-temps n'est pas établie, contrairement à ses allégations ;

- le comité médical avait émis un avis favorable avec recommandations à la reprise du travail de Mme E... suite à son congé de longue maladie du 6 avril 2009 au 30 mai 2010, elle ne pouvait refuser d'y obtempérer en se prévalant d'un arrêt de travail de son médecin traitant ;

- les mises en demeure adressées les 18 mai et 5 juillet 2010 étaient suffisamment explicites sur les risques de radiation, la seconde lui indiquant que l'arrêt de travail du 2 juillet 2010 n'apportait aucun élément nouveau ;

- les conclusions à fin d'expertise sont nouvelles en appel ;

Vu le courrier en date du 24 juin 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 28 août 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 septembre 2013, admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... pour le centre intercommunal d'action sociale de Craon ;

1. Considérant que Mme E..., adjoint technique de 2ème classe affectée au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de Craon (Mayenne) dans un emploi d'agent de service, a été placée en congé de longue maladie du 6 janvier 2009 au 5 avril 2010 ; que, saisi à fin de se prononcer sur son aptitude, le comité médical départemental, dans ses séances des 30 mars et 20 avril 2010, a émis un avis favorable à la reprise de fonctions de l'intéressée sur un poste aménagé en mi-temps thérapeutique ; que Mme E... a été mise en demeure de reprendre son travail, une première fois à compter du 1er juin 2010 par courrier du 18 mai, une seconde fois au 12 juillet 2010 par courrier du 5 juillet, mais ne s'est pas présentée à son poste ; qu'elle a été regardée comme ayant rompu de sa propre initiative le lien avec son administration et a ainsi été radiée des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 13 juillet 2010 du président du centre intercommunal d'action sociale de Craon ; qu'elle relève appel du jugement du 15 mai 2013 ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté contesté du 13 juillet 2010 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité administrative de joindre en annexe les textes visés ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

3. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... a été destinataire de deux courriers, les 18 mai et 5 juillet 2010, précisant que la reprise de son travail devait intervenir sur la base d'un mi-temps thérapeutique, selon les conditions d'aménagement qui lui avaient été exposées lors d'un entretien le 2 avril 2010 et validées par le comité médical départemental, et qu'en cas de non reprise de ses fonctions elle serait regardée comme ayant rompu de sa propre initiative son lien avec l'administration territoriale et s'exposait à une radiation des cadres sans procédure disciplinaire ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de ce qu'elle encourait un licenciement pour abandon de poste ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que durant le congé de longue maladie de l'intéressée, le médecin du travail avait formulé le 4 juin 2009 des recommandations médicales pour une reprise d'activité en mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé excluant tous travaux et positions pénibles ; que le comité médical, dans ses séances des 30 mars 2010 et 20 avril 2010, a émis un avis favorable à une reprise d'activité à mi-temps à compter du 6 avril 2010 sur le poste spécialement aménagé par le CIAS, lequel avait prévu une affectation sur un seul site de travail de plain pied, une limitation des déplacements et des horaires adaptés ; qu'afin de s'assurer de l'adéquation de ces modalités avec l'aptitude de Mme E..., le CIAS l'a également faite examiner par un médecin agréé, qui a confirmé le 31 mai 2010 la possibilité d'une telle reprise en mi-temps thérapeutique avec aménagements ;

6. Considérant que Mme E... fait valoir qu'elle disposait d'un motif médical légitime de refuser la reprise de fonctions, en se prévalant notamment des certificats et arrêts de travail prescrits par son médecin traitant ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à remettre en cause les avis médicaux convergents sus décrits ; qu'en particulier, le certificat du 2 avril 2010 qui se borne à viser celui de son cardiologue traitant du 22 mars 2010 n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée sur son état de santé dès lors que le médecin spécialiste y précisait que son affection cardiaque était stabilisée et, s'il indiquait que " la reprise d'une activité professionnelle parait difficile chez cette patiente ", n'apportait aucune contre-indication à une reprise partielle d'activité ; qu'ainsi la requérante ne précise pas en quoi son affectation, conforme aux recommandations du médecin du travail et du médecin agréé, aurait été incompatible avec son état de santé alors que le comité médical dans ses avis susmentionnés avait préconisé une reprise sur un poste aménagé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que dès lors que Mme E... n'a apporté aucune justification d'ordre médical suffisamment probante démontrant qu'elle ne pouvait effectivement effectuer les tâches envisagées, le président du CIAS de Craon a pu légalement estimer que le lien avec le service était rompu et procéder à sa radiation des cadres ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme demandée par le CIAS de Craon au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre intercommunal d'action sociale de Craon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et au centre intercommunal d'action sociale de Craon.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M.G..., faisant fonction de premier conseiller,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La république mande et ordonne au préfet de la Mayenne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02010
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-30;13nt02010 ?
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