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30/09/2014 | FRANCE | N°13NT00364

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 septembre 2014, 13NT00364


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., demeurant ... par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-717 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande en date du 11 octobre 2011 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoind

re au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., demeurant ... par Me Weben, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-717 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande en date du 11 octobre 2011 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

elle soutient que :

- elle a en France des liens personnels et familiaux stables et intenses ; elle vit depuis août 2009 avec un ressortissant géorgien, en situation régulière en France ; elle a donné naissance à une petite fille le 7 mars 2012 ; elle a entamé des études mais entend se consacrer désormais à l'éducation de sa fille ;

- le tribunal ne pouvait lui opposer le fait qu'elle ne s'est pas présentée personnellement à la préfecture ; dans le courrier adressé à la préfecture le 11 octobre 2011 elle proposait la fixation d'un rendez-vous afin qu'elle puisse se présenter physiquement mais aucune réponse n'a été apportée à cette proposition ;

- la motivation du préfet du Calvados dans le cadre du mémoire qu'il a produit devant le tribunal administratif de Caen est tardive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Calvados, tendant au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requérante ne peut se prévaloir d'une motivation tardive, dès lors qu'elle n'a pas demandé communication des motifs de la décision implicite ;

- la circonstance qu'elle a sollicité un rendez-vous est sans incidence sur la légalité de la décision ;

- la requérante savait qu'il lui appartenait de se présenter personnellement en préfecture afin que sa demande soit considérée comme valable ; la circonstance qu'elle s'est présentée en 2009 lors d'une précédente demande de titre de séjour ne saurait justifier qu'elle ne se soit pas à nouveau présentée lors de sa nouvelle demande de titre de séjour ;

- la requérant ne peut invoquer de moyens autres que ceux tirés du vice propre de la décision implicite ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 avril 2013 admettant Mme B... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., de nationalité kirghize, relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale" ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que toutefois, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant que, par un courrier du 11 octobre 2011, reçu en préfecture du Calvados le 12 octobre suivant, Mme C..., par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en se prévalant de sa relation avec un ressortissant géorgien en situation régulière ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'en défense le préfet du Calvados, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a opposé à Mme C... la méconnaissance de la règle de présentation personnelle à la préfecture du demandeur du titre de séjour ;

5. Considérant que, dans ces conditions, alors même que le conseil de Mme C... a indiqué dans son courrier du 11 octobre 2011 qu'elle souhaitait obtenir un rendez-vous en préfecture, la requérante ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision implicite qu'elle conteste de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il s'ensuit que Mme C... ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, le défaut de motivation d'une décision implicite ne rend pas celle-ci illégale de ce seul fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas demandé à connaître les motifs de la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation, ainsi que les dispositions de cet article lui en laissaient la possibilité ; que, par suite, Mme C... ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision implicite contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M.D..., faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00364


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00364
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : WEBEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-30;13nt00364 ?
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