Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-12162 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... C... épouse B..., la décision du 12 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;
il soutient que :
- l'enfant mineur de l'intéressée, pour lequel aucune demande de regroupement familial n'a été présentée, demeurait à l'étranger à la date de la décision litigieuse ;
- les liens entre l'intimée et cet enfant n'étaient pas rompus, puisqu'elle formait le projet de le faire venir en France ;
- la situation professionnelle de l'intéressée n'était pas stabilisée à la date de la décision contestée ;
- elle ne résidait en France que depuis huit ans ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... C... épouseB..., la décision du 12 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'enfant mineur de Mme B..., ressortissante malgache, résidait à Madagascar ; que si la postulante allègue avoir émis le souhait de faire venir son enfant en France, elle n'établit pas avoir entrepris de démarches en vue de bénéficier d'un regroupement familial ; qu'au surplus le ministre fait également valoir en appel que l'intimée ne justifiait, à la date de la décision litigieuse, que de revenus à caractère précaire ; que, dans ces conditions, alors même que Mme B... vit en France avec un ressortissant français, elle ne peut être regardée comme y ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, par suite, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B... pour ce motif, le ministre chargé des naturalisations n'a pas fait une appréciation erronée de la condition posée à l'article 21-16 précité du code civil ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler la décision contestée du 12 octobre 2011, le tribunal administratif de Nantes a estimé que Mme B... avait fixé en France le centre de ses intérêts ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance par Mme B... au soutien de ses conclusions en annulation de la décision ministérielle du 12 octobre 2011 ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; que la décision du 12 octobre 2011 comporte l'énoncé des considérations de fait comme de droit sur lesquelles se fonde son auteur ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ;
6. Considérant, en second lieu, que Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C... épouseB....
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
JF. MILLET Le président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT002372
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