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26/09/2014 | FRANCE | N°14NT00107

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 septembre 2014, 14NT00107


Vu I°), sous le n° 1400107, la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Tordjman, avocat au barreau de Paris ; M. B... D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206374 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu à trois ans l'ajournement de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'int...

Vu I°), sous le n° 1400107, la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Tordjman, avocat au barreau de Paris ; M. B... D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206374 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu à trois ans l'ajournement de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que :

- le motif, tiré de ce qu'il a séjourné de façon irrégulière sur le territoire français, repose sur une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la circonstance que son épouse n'aurait pas déclaré, au titre des années 2008 et 2009, la totalité de ses revenus, qui repose sur une simple erreur, ne peut justifier la décision contestée ; le seul fait d'avoir acquitté avec retard leur taxe d'habitation en 2008 et 2009 ne saurait non plus être pris en compte ;

- à la date de la décision contestée, il bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er novembre 2011, transformé par la suite en contrat à durée indéterminée, lui assurant une autonomie financière ;

- il remplit les conditions de recevabilité auxquelles sont subordonnées les demandes de naturalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il n'est pas sérieusement contesté que M. C... B..., entré sur le territoire national le 10 juin 2001, y a séjourné sans titre de séjour, au moins pour les périodes du 15 avril 2004 au 9 août 2005, du 21 décembre 2005 au 26 juin 2006 et du 10 août 2006 au 23 janvier 2007 ;

- le comportement fiscal du couple a aussi pu être pris en considération, dès lors que l'épouse a minoré ses revenus déclarés au titre des années 2008 et 2009 et que les intéressés ont acquitté avec retard la taxe d'habitation pour les mêmes années ;

- il reconnaît l'illégalité du motif tiré du défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°), sous le n° 1400108, la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme E... épouse B..., demeurant..., par Me Tordjman, avocat au barreau de Paris ; Mme B... D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206373 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu à trois ans l'ajournement de sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

elle soutient que :

- à supposer que son époux se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire national, cette situation a été régularisée du fait de sa maladie et il n'est pas démontré qu'elle ait agi

frauduleusement en aidant son mari en séjour irrégulier ;

- le comportement fiscal de leur couple ne peut être pris en compte pour justifier les décisions contestées ;

- le foyer justifie d'une réelle autonomie financière ;

- elle remplit les conditions de recevabilité auxquelles sont subordonnées les demandes de naturalisation ;

- la décision contestée repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- au regard du séjour irrégulier sur le territoire national de son époux, le comportement de Mme B... n'est pas irréprochable ;

- le couple a minoré les revenus de leur foyer fiscal et s'est acquitté avec retard du paiement de la taxe d'habitation pendant deux ans ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

1. Considérant que les requêtes, enregistrées sous le n° 14NT00107 et le n° 14NT00108, présentées respectivement pour M. C... B... et Mme E... épouse B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants de la République Démocratique du Congo, relèvent appel des jugements n° 1206373 et n° 1206374 du 21 novembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, confirmant l'ajournement à trois ans de leurs demandes de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour ajourner à trois ans les demandes de naturalisation de M. et Mme B..., le ministre s'est fondé initialement, d'une part, sur le fait que M. B..., entré en France le 10 juin 2001, avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2004 à 2007, qu'il avait exercé une activité professionnelle dans le cadre de missions intérimaires ne lui permettant pas de disposer de revenus suffisamment stables lui garantissant une autonomie financière, d'autre part sur le fait que son épouse avait aidé à son séjour irrégulier et, enfin, sur le fait que le couple n'avait pas déclaré l'intégralité de ses revenus au titre des années 2008 et 2009 ; que le ministre a également fait valoir, en cours d'instance devant le tribunal administratif, que les intéressés s'étaient acquittés avec retard du paiement de leur taxe d'habitation pour les mêmes années ainsi que de leur impôt sur le revenu pour 2007 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que M. B... est resté en situation irrégulière sur les périodes allant du 15 avril 2004, date du rejet de son admission au statut de réfugié, au 9 août 2005, date de dépôt de sa première demande de carte de séjour temporaire, puis du 21 décembre 2005, date du refus opposé à cette dernière, au 26 juin 2006 où il a déposé une seconde demande, et, enfin, du 10 août 2006, date d'un nouveau refus, au 23 janvier 2007, avant que ne lui soit délivrée une carte de séjour temporaire ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2006 ayant annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 août 2004 ; que, par ailleurs, Mme B... ne pouvait ignorer la situation de son mari dès lors qu'elle l'hébergeait durant cette période ; que, de plus, le couple n'a pas déclaré, pour les années 2008 et 2009, l'intégralité des revenus qu'il a perçus, notamment au titre des salaires de Mme B..., et ne s'est acquitté qu'avec retard du paiement de l'impôt sur le revenu pour 2007 et de la taxe d'habitation des années 2008 et 2009 ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, pour ces motifs, ajourner à trois ans les demandes de naturalisation des intéressés, sans entacher ses décisions d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en second lieu, que la circonstance que les requérants rempliraient les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation prévues par le code civil, notamment les conditions de résidence, d'intégration et d'assimilation à la communauté française, est sans influence sur la légalité des décisions contestées, fondées, non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. et Mme B... A...A...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par M et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme E..., épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 14NT00107, 14NT001082

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00107
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : TORDJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-26;14nt00107 ?
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