Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301619 du 1er octobre 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire ;
2°) d'annuler ces décisions ;
il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa requête a été présentée tardivement, dès lors que la décision 48 SI mentionnée dans le relevé d'informations intégral ne lui a pas été notifiée ; il n'a pas reçu d'avis de passage du préposé de la poste ; l'avis de réception produit par l'administration ne mentionne, ni le motif de non distribution du pli, ni l'adresse du bureau de poste auquel celui-ci peut être retiré, ni le délai de quinze jours imposé, et est, dans ces conditions, entaché d'irrégularité ;
- le préposé de la poste a omis de lui remettre un avis de passage ;
- il n'est pas établi que les décisions portant retrait de points, et la décision référencée 48 SI lui ont été notifiées, dès lors qu'elles ne sont pas produites, et ne lui sont, par suite, pas opposables ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de première instance de M B...était tardive et donc irrecevable et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 août 2014, présentée pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 1er octobre 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
3. Considérant que pour établir que la décision 48 SI récapitulant l'ensemble des retraits de points litigieux et informant M. B... de la perte de validité de son permis de conduire a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le ministre a produit la copie d'un avis de réception du pli recommandé n° 2C 0404 6324 809 envoyé par le Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) du ministère de l'intérieur à l'adresse du requérant ; que si ce dernier soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que le pli recommandé contenait cette décision 48 SI, le relevé d'information intégral également produit par le ministre mentionne un avis de réception d'une lettre 48 SI portant le même numéro que celui du pli recommandé; que, par ailleurs, l'avis de réception porte la date du 7 avril 2011 de première présentation du pli à l'adresse exacte de M. B..., l'indication selon laquelle le destinataire a été " avisé " de la mise en instance du pli, et le tampon " non réclamé - retour à l'envoyeur" ; que ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification de la décision 48 SI récapitulant les retraits de points contestés, alors même que l'avis de réception du pli recommandé ne comporte pas l'adresse du bureau de poste dont relevait le requérant ni le motif de non-distribution ; que M. B... s'étant abstenu d'aller retirer ce pli au bureau de poste dans le délai de garde de quinze jours, la notification de cette décision doit être réputée intervenue régulièrement à la date du 7 avril 2011 de présentation du pli ; qu'il suit de là que la demande de première instance de M. B..., enregistrée le 6 juin 2013 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, était tardive ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT03281