Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 juillet 2013 et 5 juin 2014, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Pointu, avocat ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103787 en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Maillebois (Eure-et-Loir), agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maillebois une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le tribunal a commis trois erreurs de fait puisqu'il est inexact d'une part que le terrain soit entouré de vastes espaces agricoles sur les quatre côtés, d'autre part, que les constructions les plus proches soient séparées de sa parcelle par des terrains non bâtis, alors que le cadastre démontre au contraire qu'elles lui sont contiguës, enfin que le terrain soit situé dans des parties non urbanisées de la commune, alors qu'il fait partie d'un hameau groupé d'une trentaine de constructions ;
- le directeur départemental des territoires et le maire de Maillebois ont commis une erreur d'appréciation en estimant que son terrain était situé en dehors d'une zone urbanisée, alors qu'il est desservi par les réseaux et qu'il est entouré de quatre maisons d'habitation sur trois côtés au nord, au sud et à l'ouest ;
- la parcelle ZH n° 51 fait partie d'un ensemble urbanisé, celui du hameau des Châtelets, d'autant que le panneau indicateur du hameau est situé à hauteur de la parcelle construite cadastrée 82, située en aval du terrain ;
- si les articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme posent le principe de la construction limitée du sol en dehors d'un document local de planification urbaine, ces textes comportent des exceptions, dont la plus importante est prévue au 4° de l'article L. 111-1-2 de ce code ;
- le visa de l'article L. 110 du même code n'est pas davantage fondé, ce texte ayant une portée trop générale et sa parcelle de 6 700 m² étant entourée de constructions sur les trois côtés ;
- à la même époque, en août 2011, un certificat d'urbanisme positif a été délivré sur lot cadastré ZN 102 aux Châtelets et deux permis de construire ont été accordés pour des terrains équivalents situés au hameau de Feuilleuse, situé à plus de 2 km du centre bourg de Maillebois ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- aucune parcelle ne jouxte le terrain d'assiette du projet, qui est situé à la sortie sud-est du hameau, distant d'environ 1,6 km du bourg de Maillebois ;
- le terrain en cause est séparé des quelques constructions existantes par la route départementale n° 146 et par un chemin enherbé et s'ouvre à l'est et au sud sur une vaste zone agricole ;
- le panneau d'agglomération invoqué et la délivrance d'autorisations dans le voisinage, aux Châtelets et dans le hameau de Feuilleuse, ne constituent pas des éléments susceptibles d'établir l'appartenance du terrain de M. A... aux parties actuellement urbanisées de la commune de Maillebois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A..., propriétaire d'une parcelle de 6 700 m² cadastrée section ZH n° 51 située au lieudit " Les Châtelets " sur le territoire de la commune de Maillebois, a présenté le 25 août 2011 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la division de ce terrain en quatre lots à bâtir ; que par un arrêté du 26 septembre 2011, le maire de la commune de Maillebois, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que M. A... relève appel du jugement en date du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code en vigueur à la date de la décision contestée : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal (...) " ; que l'ensemble de ces dispositions étaient applicables à la date du certificat contesté à la commune de Maillebois, qui n'était dotée ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'un document en tenant lieu ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'examen des pièces du dossier révèle que la parcelle cadastrée section ZH n° 51, pour laquelle M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la création de quatre terrains à bâtir destinés à l'habitation, bien que raccordée aux réseaux d'électricité, d'eau et de voirie, est située à 1,6 kilomètres du bourg de Maillebois dans une zone rurale, et est entourée à l'est et au sud par une vaste étendue à caractère naturel et agricole ; que, situé à l'extrémité sud-est du hameau des " Châtelets ", qui comprend une vingtaine de constructions échelonnées au nord le long de la route départementale n° 146 et de la voie communale des Châtelets à Maillebois, ce terrain se situe dans un compartiment entièrement boisé en forme de pointe séparé, au nord, des constructions susmentionnées par les parcelles non bâties nos 77 et 79 ; que si à proximité de la pointe sud-est de la parcelle litigieuse, trois habitations ont été construites, les deux constructions situées à l'ouest sont séparées de ladite parcelle par la route départementale n° 146, et celle située à l'est par un chemin enherbé rompant avec ce compartiment boisé ; que, dès lors, la parcelle objet du certificat litigieux ne peut être regardée comme située dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Maillebois au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. A... serait au nombre des exceptions prévues par ces mêmes dispositions ; que par suite le maire de la commune n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en délivrant à M. A... un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle en litige ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la triple circonstance qu'à hauteur de la parcelle n° 82, un panneau routier, implanté sur la RD n° 146, signalerait l'entrée du hameau, en aval de son terrain, qu'un certificat d'urbanisme positif aurait été délivré sur la parcelle cadastrée section ZN n° 102 aux Châtelets et que deux permis de construire auraient été accordés, pour des parcelles de superficie équivalente, dans le hameau voisin de Feuilleuse situé à 2 kilomètres du bourg ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause appartient à un vaste compartiment agricole et naturel, situé en dehors des parties urbanisées de la commune de Maillebois ; qu'ainsi, le projet serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, par suite, en se fondant également sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Maillebois n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point ;
6. Considérant, enfin, que les motifs tirés de l'application des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme suffisaient à fonder la décision en litige ; que, dans ces conditions, la circonstance que le maire a également mentionné que le projet du requérant serait de nature à compromettre une gestion économe des sols en violation de l'article L. 110 du code de l'urbanisme est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, lequel a examiné l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises sans entacher son jugement d'erreurs de fait, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maillebois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 septembre 2014.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 13NT02187