La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2014 | FRANCE | N°13NT00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 septembre 2014, 13NT00808


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la société Rava France, dont le siège est 9, rue Ferdinand Buisson à Saint-Contest (14280), par Me Le Terrier, avocat au barreau de Caen ; la société Rava France demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200391 du 8 janvier 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Calvados déclarant cessible une partie de la parcel

le LZ 27 à Caen au profit de l'Agence publique pour l'immobilier de la justi...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour la société Rava France, dont le siège est 9, rue Ferdinand Buisson à Saint-Contest (14280), par Me Le Terrier, avocat au barreau de Caen ; la société Rava France demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200391 du 8 janvier 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Calvados déclarant cessible une partie de la parcelle LZ 27 à Caen au profit de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) et a rejeté, comme irrecevable, le surplus de ses conclusions dirigées contre l'intégralité de la procédure d'expropriation, notamment, la déclaration d'utilité publique du 29 juin 2011 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ainsi que l'intégralité de la procédure d'expropriation et notamment la déclaration d'utilité publique du 29 juin 2011;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;

elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Calvados a reçu un commencement d'exécution avant son abrogation par l'arrêté préfectoral du 1er août 2012 puisqu'une ordonnance d'expropriation est intervenue le 7 novembre 2011 ;

- la parcelle LZ 27 déclarée cessible par l'arrêté du 16 août 2011 était sa propriété et non celle de la société Savare Charpente ;

- l'arrêté du 16 août 2011 a été signé par une autorité incompétente ;

- l'ensemble de la procédure d'expropriation ayant été notifié à la société Savare Charpente, l'arrêté du 16 août 2011 est entaché d'illégalité ;

- les dispositions des articles L 11-8, R 11-19, R 11-22, R 11-23, R 11-24, R 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues ;

- la déclaration d'utilité publique du 29 juin 2011 n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier ; l'arrêté de cessibilité est dépourvu de base légale ;

- la déclaration d'utilité publique du 29 juin 2011 est entachée d'illégalité au regard des prescriptions des articles R 11-14-7 et R 11-3-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'opération projetée est dépourvue d'utilité publique ; cette déclaration d'utilité publique est illégale du fait de l'absence de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; elle est également illégale en raison de l'indivisibilité des projets conduits par l'APIJ et la ville de Caen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 janvier 2014 à la Garde des Sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, par Me Gras, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Rava France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du 13 mars 2014 de la Garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2014, présenté pour la société Rava France qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Gras, avocat de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice ;

1. Considérant que, par ordonnance du 8 janvier 2013, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société Rava France tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Calvados déclarant cessible une partie de la parcelle LZ n° 27 à Caen au profit de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) et a rejeté, comme irrecevable, le surplus de ses conclusions dirigées contre l'intégralité de la procédure d'expropriation, notamment, l'arrêté du 29 juin 2011 du préfet du Calvados portant déclaration d'utilité publique; que la société Rava France relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant, d'une part, que la société Rava France ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par l'ordonnance du 8 janvier 2013 aux conclusions de sa demande dirigées contre " l'intégralité de la procédure d'expropriation ", notamment, l'arrêté du 29 juin 2011 portant déclaration d'utilité publique ; que, par suite, les conclusions de sa requête d'appel dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté ces conclusions de première instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant, d'autre part, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est abrogé et si, alors que cet acte n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur, l'abrogation ainsi opérée acquiert un caractère définitif faute d'être critiquée dans le délai du recours contentieux, il n'y a plus lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours dont il est saisi ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 août 2011, notifié à la société Savare Charpente, le préfet du Calvados a déclaré cessible au profit de l'APIJ, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, une partie de la parcelle LZ n° 27 appartenant, selon l'état parcellaire annexé, à la société Savare Charpente ; qu'il est constant, toutefois, que cette parcelle n'était pas la propriété de cette dernière société mais celle de la société Rava France ; que, par un arrêté du 1er août 2012, postérieur à l'introduction de la demande de la société Rava France devant le tribunal administratif de Caen, notifié le 16 août 2012, le préfet du Calvados a abrogé l'arrêté de cessibilité du 16 août 2011 ; que si la société requérante soutient que l'arrêté du 16 août 2011 a reçu un commencement d'exécution dès lors que, par ordonnance du 7 novembre 2011, rectifiée le 28 novembre 2011, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Coutances a prononcé l'expropriation de cette partie de la parcelle LZ 27, cette ordonnance d'expropriation n'a pu emporter transfert de propriété dès lors que la société Savare Charpente n'était pas, comme il a été dit, la propriétaire de cette parcelle ainsi, d'ailleurs, que l'a jugé, le 16 avril 2012, le juge de l'expropriation du même tribunal qui a déclaré nulle, pour ce motif, la procédure de fixation judiciaire des indemnités conduite par l'expropriant ; qu'au surplus, par un arrêt du 9 octobre 2013, la cour de cassation a annulé l'ordonnance du 7 novembre 2011, rectifiée le 28 novembre 2011 du juge de l'expropriation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté du 16 août 2011 déclarant cessible une partie de la parcelle LZ n° 27 appartenant, selon l'état parcellaire annexé, à la société Savare Charpente ne peut être regardé comme ayant reçu un commencement d'exécution ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que l'arrêté du 1er août 2012, abrogeant celui du 16 août 2011, était devenu définitif après l'expiration des délais de recours contentieux, en a déduit que les conclusions de la demande de la société Rava France tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 étaient devenues sans objet ; qu'il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Rava France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 du préfet du Calvados et a rejeté, comme irrecevable, le surplus de ses conclusions dirigées contre " l'intégralité de la procédure d'expropriation ", notamment, l'arrêté du 29 juin 2011 portant déclaration d'utilité publique ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

7. Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de laisser à la société Rava France, qui est la partie perdante dans la présente instance, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Rava France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Rava France le versement de la somme que l'APIJ demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Rava France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'APIJ tendant au bénéfice de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rava France, à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, au ministre de l'intérieur et à la Garde des sceaux ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la Garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui les concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 13NT00808 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00808
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCM LE TERRIER - BROCHARD STEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-26;13nt00808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award