Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1304344 en date du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- la décision de refus d'un titre de séjour est entachée de défaut de motivation au regard
de la loi du 11 juillet 1979 révélant un défaut d'examen de sa situation individuelle, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale et de sa vie privée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et donc entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision lui accordant seulement un délai de trente jours est entachée d'incompétence de son auteur, de défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle, de méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé et fait état de la situation du requérant ;
- le moyen tiré du non respect du contradictoire n'est pas fondé ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ont permis d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ;
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 décembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
- et les observations de Me Bourgeois, avocat de M. A... ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant que sont illégaux le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et le délai de trente jours accordé pour un départ volontaire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. A... se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'aucun élément nouveau, les moyens qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande de première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de trente jours pour l'exécution de cette obligation, du défaut de motivation de ces décisions, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours ; que le tribunal a répondu à bon droit à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
F. BATAILLE
Le greffier,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT029232