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25/09/2014 | FRANCE | N°13NT02653

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 septembre 2014, 13NT02653


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour Mme B... épouseA..., demeurant..., par Me Leudet, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1302086 en date du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013, présentée pour Mme B... épouseA..., demeurant..., par Me Leudet, avocat ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1302086 en date du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne nécessairement celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et familiale ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement celle de la décision fixant le pays de destination ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;

- la requérante ne fait état d'aucune circonstance justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;

- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ;

- il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée ;

- Mme A... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire invoquée contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 août 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Leudet pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;

- et les observations de Me Leudet, avocat de Mme A... ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 14 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté que la requérante fait valoir, à nouveau, en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir la durée de son séjour en France, ses efforts d'intégration à la société française, la scolarité réussie de deux de ses enfants ainsi que les risques, au demeurant non établis, qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, Mme A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relatifs à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A... ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme A..., entrée irrégulièrement en France le 18 octobre 2009, fait valoir qu'elle y vit avec son époux et ses trois enfants, que les deux aînés sont scolarisés, que son époux exerce, sous le statut d'auto-entrepreneur, une activité de vente de véhicules d'occasion, qu'elle-même et sa famille sont bien intégrées, que l'état de santé de sa belle-mère nécessite sa présence à ses côtés et qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A... réside sur le territoire français en situation irrégulière et fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi que la vie familiale de l'intéressée, de son époux et de leurs enfants ne pourrait se poursuivre en Arménie ni que les deux enfants scolarisés ne pourraient pas y reprendre une scolarité normale ; qu'il n'est pas davantage établi qu'à la date de l'arrêté contesté l'état de santé de la belle-mère de la requérante justifiait sa présence à ses côtés ; qu'ainsi, en dépit des efforts d'intégration en France de Mme A..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ;

9. Considérant que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2012, soutient qu'elle craint d'être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie en raison des critiques politiques que son époux a exprimées à l'encontre du pouvoir en place ce qui lui a valu d'être violenté et persécuté ; que, toutefois, les documents produits, constitués des convocations de M. et Mme A... à un interrogatoire en leur " qualité de soupçonnés " et de " témoins " émises par la police arménienne, qui ne sont assortis d'aucune précision suffisante quant à leur objet, ne sont pas de nature à établir qu'elle encourrait réellement et personnellement les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

F. BATAILLE

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT026532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02653
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-25;13nt02653 ?
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