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19/09/2014 | FRANCE | N°13NT00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 septembre 2014, 13NT00235


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la SARL Millet, dont le siège social est situé ZI à Henrichemont (18250), représentée par MeC... ; la SARL Millet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la communauté de communes en Terres Vives une indemnité de 14 746,68 euros TTC au titre des désordres affectant la salle multisports édifiée sur le territoire de la commune de Saint-Martin d'Auxigny et la somme de 4 455,38 euros TTC au titre des frais d'expe

rtise ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la c...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour la SARL Millet, dont le siège social est situé ZI à Henrichemont (18250), représentée par MeC... ; la SARL Millet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la communauté de communes en Terres Vives une indemnité de 14 746,68 euros TTC au titre des désordres affectant la salle multisports édifiée sur le territoire de la commune de Saint-Martin d'Auxigny et la somme de 4 455,38 euros TTC au titre des frais d'expertise ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la communauté de communes en Terres Vives devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) à titre subsidiaire, de procéder à un partage de responsabilité avec la société Atelier Carré d'Arches ou de la déclarer seule responsable des désordres ;

4°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

elle soutient que :

- ayant été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2012, le tribunal ne pouvait pas statuer sur la demande de la communauté de communes sans s'être préalablement assuré de la déclaration de la créance invoquée, nécessaire à la reprise de l'instance suspendue par le jugement du tribunal de commerce ;

- le dommage est imputable à la mauvaise rédaction de l'article 2.2.6 du CCTP par la société Arches Etudes et de son additif par la société Atelier Carré d'Arche ; le CCTP ne lui imposait pas de poser trois couches de peinture ou une couche de peinture glycérophtalique pour le revêtement anti-rouille de la charpente métallique ;

- le dommage est également imputable à l'exposition de la structure métallique de la toiture aux intempéries pendant deux mois en raison du retard avec lequel l'entreprise chargée des travaux de couverture est intervenue et à la décision du maître d'ouvrage de supprimer le lot " Peinture " ; le maître d'oeuvre ne pouvait ignorer qu'elle avait posé une simple couche d'apprêt qui ne serait pas ultérieurement recouverte par une couche de peinture ; il a été verbalement informé des caractéristiques de ce revêtement ;

- les frais d'expertise doivent être mis en tout ou partie à la charge du maître d'oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la société Arches Etudes par la SCP Pacreau et Courcelles ; la société Arches Etudes demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé à son encontre par la société Atelier Carré d'Arche et a condamné cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions dirigées contre elle ;

3°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle a rédigé le CCTP mais n'a pas été informée de l'adjonction d'un additif ;

Vu l'ordonnance du 24 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour la communauté de communes en Terres Vives, par Me A... ; la communauté de communes en Terres Vives demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2012 en tant qu'il a limité à 14 746,68 euros TTC le montant de l'indemnité que la SARL Millet a été condamnée à lui verser ;

2°) de condamner solidairement la SARL Millet et la société Atelier Carré d'Arche à lui verser la somme de 23 920 euros augmentée de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la SARL Millet et de la société Atelier Carré d'Arche le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;

elle soutient que :

- elle a déclaré sa créance par l'intermédiaire du Trésor public le 20 septembre 2012 puis directement le 10 décembre 2012 ;

- la société requérante ne conteste pas sa responsabilité à son égard ;

- la société Atelier Carré d'Arche engage sa responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise rédaction du CCTP et de son additif, du défaut de surveillance des travaux de peinture de la société Millet et de l'acceptation de la charpente métallique revêtue d'une simple peinture d'apprêt ; ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité solidaire à son égard ;

- n'ayant pu faire réaliser les travaux de réfection dès le dépôt du rapport de l'expert en raison du refus de la société Millet de les financer, elle a droit à la revalorisation de l'indemnité qui lui est due sur la base de l'indice du coût de la construction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la société Atelier Carré d'Arche, par MeB... ; la société Atelier Carré d'Arche demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SARL Millet et l'appel incident de la communauté de communes en Terres Vives ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL Millet à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Arches Etudes à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Millet ou de toute autre partie succombante le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'additif au CCTP se borne à préciser la couleur du revêtement sans en modifier les caractéristiques tels qu'ils sont définis par le CCTP ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par la société Millet, qui est nouveau en appel, n'est pas recevable ;

- l'appel provoqué de la communauté de communes, qui est tardif, n'est pas recevable ;

- aucune obligation d'achèvement ne pèse sur les constructeurs autres que les entrepreneurs ;

- la fiche technique de l'apprêt posé lui ayant été communiquée six mois après la pose de la charpente, elle n'a pas commis de faute en ne refusant pas cette partie de l'ouvrage ; les manquements de la société Millet sont seuls à l'origine des désordres ;

- à titre subsidiaire, elle appelle en garantie la société Arches Etudes sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle en raison de la mauvaise rédaction du CCTP ;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 23 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014 et non communiqué, présenté pour la SARL Millet, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle ajoute que :

- ses conclusions dirigées contre la société Atelier Carré d'Arche ne sont pas nouvelles en appel ;

Vu le mémoire récapitulatif enregistré le 22 avril 2014 et non communiqué, présenté pour la société Arches Etudes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment tout en réévaluant à 3 500 euros le montant de la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle ajoute que :

- la société Atelier Carré d'Arche l'appelle en garantie sans caractériser l'existence d'une faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2014, présentée pour la SCP d'architectes Carré d'Arche ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2014, présentée pour la communauté de communes en Terres Vives ;

1. Considérant que, par un marché notifié le 23 mars 2006, la communauté de communes en Terres Vives a attribué à la SARL Millet le lot n° 2 " charpente métallique " de la construction d'une salle multisports sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Auxigny (Cher), la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ayant été confiée à la société Atelier Carré d'Arche et à la société Arches Etudes ; que des traces de rouille étant apparues sur la structure métallique réalisée par la société requérante, la collectivité maître d'ouvrage a recherché sa responsabilité sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ainsi que celle de la société d'architecture Atelier Carré d'Arche sur le terrain contractuel de droit commun, en l'absence de réception sans réserves de cette partie de l'ouvrage ; que par un jugement du 22 novembre 2012 dont la SARL Millet relève appel, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la communauté de communes en Terres Vives une indemnité de 14 746,68 euros TTC, a mis à sa charge définitive les frais d'expertise et rejeté les conclusions dirigées contre la société Atelier Carré d'Arche ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté de communes relève appel du jugement en tant qu'il a limité à 14 746,68 euros TTC le montant de l'indemnité et n'a pas solidairement condamné la société Atelier Carré d'Arche à son versement ; que par la voie de l'appel incident, la société Atelier Carré d'Arche appelle en garantie la société requérante et par la voie de l'appel provoqué, à titre subsidiaire, la société Arches Etudes ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que si la société Atelier Carré d'Arche soutient que l'appel en garantie que la SARL Millet forme à son encontre constitue une conclusion nouvelle en appel et est par suite irrecevable, il résulte des conclusions de la requête que la requérante ne recherche pas la responsabilité de la société Atelier Carré d'Arche dans le cadre d'un appel en garantie mais reproche au tribunal de ne pas avoir jugé cette société responsable des désordres ainsi que le demandait la communauté de communes en sollicitant une condamnation solidaire ; que la fin de non-recevoir ainsi opposée doit, dès lors, être écartée ;

3. Considérant que les conclusions d'appel incident de la communauté de communes relatives à la responsabilité contractuelle de la société Atelier Carré d'Arche et de la SARL Millet ne soulèvent pas un litige distinct de celui soumis par cette dernière à la cour par la voie de l'appel principal ; qu'il suit de là qu'elles sont recevables alors même qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Considérant que si les dispositions combinées des articles L. 621-40, L. 622-41, L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; qu'il suit de là que la SARL Millet, placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bourges du 3 juillet 2012, ne se prévaut pas utilement de la circonstance que la communauté de communes en Terres Vives n'aurait pas déclaré la créance en litige à la date du 22 novembre 2012 à laquelle le tribunal administratif a statué sur sa demande ;

5. Considérant que la communauté de communes s'est prévalue en première instance des manquements de la société Atelier Carré d'Arche à ses obligations contractuelles de maître d'oeuvre et n'a ainsi pas agi à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 44-1 du CCAG-Travaux ; que, dans ces conditions, la société Atelier Carré d'Arche ne se prévaut pas utilement de la circonstance que cette garantie n'est due que par l'entrepreneur ;

Sur la responsabilité de la SARL Millet et de la société Atelier Carré d'Arche :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 44.1 du CCAG-Travaux alors applicable : " Délai de garantie : / (... ) Pendant le délai de garantie (...), l'entrepreneur est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement " au titre de laquelle il doit : (...) b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre (...). / Les dépenses correspondant aux travaux supplémentaires prescrits par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre (...) ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'apparition de traces de rouille sur la structure métallique de la charpente de la salle multisports achevée en juillet 2006 trouve sa cause dans la pose, par la SARL Millet, d'une simple couche d'apprêt à la place de la couche de protection contre la rouille prévue par le CCTP ; que la société requérante ne conteste pas utilement l'existence d'un tel manquement en se prévalant des contradictions du CCTP, dont l'article 2.2.6 prévoyait la pose de trois couches de protection contre la rouille alors que son additif ne mentionnait qu'une seule couche ; qu'il n'est pas établi que les désordres qu'il a provoqués ont été aggravés par la décision du maître d'ouvrage de supprimer des travaux de peinture prévus dans le cadre d'un autre lot ou dans l'exposition de la structure métallique au grand air pendant deux mois en raison du retard pris dans la pose de la toiture, le traitement contre la rouille prévu par les stipulations contractuelles devant en principe assurer à lui seul une protection d'une durée de six mois ; qu'en revanche, la société Atelier Carré d'Arche a manqué à son obligation de surveillance du chantier en acceptant l'ouvrage sans s'assurer préalablement de la conformité de l'enduit posé au DTU.56 auquel renvoie le CCTP ; qu'elle ne peut s'exonérer d'un tel manquement en se prévalant du retard de plusieurs mois avec lequel la fiche technique de ce produit lui a été transmise par la société requérante, en janvier 2007, alors qu'il lui appartenait d'en exiger en temps utile la communication ; qu'aucun autre manquement à ses obligations en lien avec la survenance des désordres n'est établi ; que, dans ces conditions, les fautes ainsi commises par l'entrepreneur et par le maître d'oeuvre ont respectivement concouru à l'apparition des désordres à hauteur de 75 % sur le fondement de la garantie de parfait achèvement pour le premier, et de 25 % sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour le second ; que ces deux constructeurs ne s'étant pas solidairement engagés à l'égard de la communauté de communes, la SARL Millet, par la voie de l'appel principal, et la communauté de communes en Terres Vives, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas solidairement condamné la société Atelier Carré d'Arche à réparer le dommage ;

8. Considérant que le tribunal a évalué le montant de l'indemnité due à la communauté de communes à 14 746,68 euros TTC en retranchant du coût des travaux de réfection de l'ouvrage, évalués par l'expert à 23 920 euros TTC, le solde du marché s'établissant à 9 173,32 euros en faveur de la SARL Millet ; que si la communauté de communes conteste par la voie de l'appel incident la compensation ainsi opérée entre les deux créances, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de faire réaliser les travaux de réfection après le dépôt du rapport de l'expert en raison du refus de la société requérante de les financer et qu'elle serait ainsi en droit d'obtenir la revalorisation de leur montant ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la SARL Millet à lui verser la somme de 8 766,68 euros TTC et la société Atelier Carré d'Arche à lui verser la somme de 5 980 euros TTC ;

Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société Atelier Carré d'Arche :

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, les désordres ne trouvent pas leur cause dans la contradiction entre le CCTP et son additif, lesquels ont été respectivement rédigés par la société Atelier Carré d'Arche et par la société Arches Etudes, mais dans les fautes commises par la SARL Millet et la société Atelier Carré d'Arche dans l'exécution et la surveillance des travaux ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'en examiner la recevabilité, l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société Atelier Carré d'Arche contre la société Arches Etudes doit être rejeté ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au même point de l'arrêt, la responsabilité de la SARL Millet et de la société Atelier Carré d'Arche n'est pas solidairement engagée ; que l'appel en garantie de la société Atelier Carré d'Arche se trouve dès lors dépourvu d'objet et doit être rejeté ;

Sur les frais d'expertise :

11. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise d'un montant total de 4 455,38 euros TTC à la charge définitive de la SARL Millet à hauteur de 75 % et de la société Atelier Carré d'Arche à hauteur de 25 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes le versement à la SARL Millet qui est, pour l'essentiel, la partie perdante, de la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mis à la charge de la société requérante, qui n'est pas partie perdante sur l'appel en garantie, le versement de la somme que la société Atelier Carré d'Arche demande sur le même fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la communauté de communes et par la société Arches Etudes sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL Millet et la société Atelier Carré d'Arche sont respectivement condamnées à verser à la communauté de communes en Terres Vives une indemnité de 8 766,68 euros TTC et une indemnité de 5 980 euros TTC.

Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant total de 4 455,38 euros TTC sont mis à la charge définitive de la SARL Millet à hauteur de 75 % et de la société Atelier Carré d'Arche à hauteur de 25 %.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Millet, à la communauté de communes en Terres Vives, à la société Arches Etudes et à la société Atelier Carré d'Arche.

Délibéré après l'audience du 29 août 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00235 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00235
Date de la décision : 19/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BONVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-19;13nt00235 ?
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