Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013 sous le n° 13NT00063, présentée par le préfet d'Indre-et-Loire ; le préfet d'Indre-et-Loire demande à la Cour d'annuler le jugement n° 12-2017 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., lui a enjoint de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- aucun changement significatif n'étant intervenu dans la situation personnelle de M. A... ni dans les règles de droit lui étant applicables entre sa décision du 24 mars 2011 prise après avis de la commission du titre de séjour et la décision implicite contestée née le 13 avril 2012 du silence gardé pendant quatre mois sur une nouvelle demande de titre de séjour déposée le 13 décembre 2011, la décision contestée a un caractère purement confirmatif ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour M. B... A..., par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure ;
il soutient que :
- il est entré en France le 15 septembre 2000 ; il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2008 ; il vit en France depuis plus de dix ans ;
- la décision contestée n'est pas purement confirmative dès lors qu'un changement est intervenu dans sa situation depuis le 17 février 2011, date à laquelle il n'exerçait pas d'emploi ; désormais il exerce l'emploi de plongeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 25 février 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;
1. Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite, née le 15 avril 2012, par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de cet étranger dans le délai de deux mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers, dont elle est amenée à examiner la situation au regard de ces dernières dispositions, qui remplissent effectivement la condition de durée de résidence de dix ans, quand bien même le dossier de demande de titre de séjour ne ferait pas ressortir, par ailleurs, le bien-fondé de considérations humanitaires ou l'existence de motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour ;
3. Considérant que pour annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A... et reçue le 15 décembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que cette décision avait été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet d'Indre-et-Loire, qui ne conteste pas la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans, soutient que cette commission n'avait pas à être saisie une nouvelle fois dès lors qu'elle l'avait déjà été pour examiner une précédente demande de titre de séjour présentée par M. A... ; que, toutefois, dans sa demande datée du 13 décembre 2011, M. A... faisait valoir qu'il exerçait désormais un emploi de plongeur ; que cet élément de fait nouveau justifiait que fût saisie la commission du titre de séjour ; que l'absence de saisine de celle-ci pour qu'elle émette un avis sur la demande de M. A... a privé ce dernier d'une garantie, dès lors que cette commission a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger, et constitue ainsi une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision contestée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Indre-et-Loire n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 13 décembre 2011 et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, d'une part, M. A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A... n'a pas demandé que lui soit versée par le préfet d'Indre-et-Loire la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Indre-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2014, où siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.
Le rapporteur,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00063