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18/09/2014 | FRANCE | N°13NT02439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT02439


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1567 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine notifié le 27 mars 2013, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un certif...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1567 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine notifié le 27 mars 2013, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet, qui ne fait pas état de la seconde demande de titre de séjour présentée le 15 mars 2013, n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- un refus implicite a été opposé à sa première demande de titre de séjour en l'absence de décision du préfet avant le 29 décembre 2012 ; l'arrêté contesté doit être regardé comme un rejet opposé à sa seconde demande de titre de séjour du 15 mars 2013 ; or cet arrêté est entaché d'un vice de procédure car cette demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen préalable par le médecin inspecteur de santé publique ;

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien car il ne pourrait pas disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- cet arrêté méconnait les stipulations des articles 6, 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et de ses nombreuses attaches familiales en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

- il a procédé à un examen complet de la situation du requérant ;

- il n'était pas tenu de saisir à nouveau le médecin inspecteur de santé publique à réception des pièces médicales transmises en mars 2013 par le père du requérant car ces éléments ne constituent pas une nouvelle demande de titre de séjour ;

- l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que M. B... peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il n'a pas méconnu les stipulations des articles 6, 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé, célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 août 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- les certificats médicaux des 1er, 6 et 12 mars 2013 établissent l'existence d'une nouvelle pathologie et devaient être pris en compte pour apprécier le bien-fondé de la demande de titre de séjour, au besoin après un nouvel avis du médecin inspecteur ;

- le traitement particulier de son diabète est insuffisant en Algérie ;

- son état de santé fait obstacle à son éloignement, en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 10 décembre 2013 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Julien pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1984, interjette appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine notifié le 27 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les motifs pour lesquels le préfet a estimé devoir rejeter la demande présentée sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors même qu'elle ne mentionne pas l'envoi de nouvelles pièces le 15 mars 2013 ; que, par suite, ce refus est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. B... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que si le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour pour motif de santé présentée le 28 août 2012 par M. B... a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision expresse par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, intervenue le 27 mars 2013 après avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 décembre 2012, s'est substituée à ce refus implicite, qui n'a créé aucun droit au profit du requérant ; que si M. B... fait valoir que l'envoi par son père le 15 mars 2013, soit postérieurement à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et antérieurement à l'arrêté contesté, de trois nouveaux certificats médicaux constituait une nouvelle demande de titre de séjour pour motif de santé, il ressort des pièces du dossier que les deux certificats datés des 1er et 6 mars 2013, relatifs à la pathologie chronique de l'intéressé pour laquelle le médecin inspecteur de santé publique avait déjà été consulté, ne comportaient pas d'élément nouveau qui aurait dû conduire le préfet à saisir à nouveau ce médecin et que le troisième certificat, établi le 12 mars 2013 par un médecin psychiatre, était relatif à d'autres troubles de santé qui n'avaient pas été exposés au médecin compétent ; qu'à supposer même que cet envoi d'un simple certificat médical puisse être regardé comme une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet n'a, en prenant l'arrêté contesté sans saisir à nouveau pour avis le médecin de l'agence régionale de santé, pas entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a matériellement été en mesure de prendre sa décision notifiée le 27 mars 2013 qu'en réponse à la première demande de titre de séjour formulée le 28 août 2012 ; que le moyen tiré du vice de procédure ne peut ainsi qu'être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièce du dossier que, par un avis émis le 14 décembre 2012, le médecin inspecteur de santé publique a précisé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que les trois certificats médicaux adressés le 15 mars 2013 par le père du requérant qui font état, notamment, de la nécessité de soins réguliers en mentionnant le caractère insuffisant des soins en Algérie ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que la disponibilité en Algérie de soins appropriés à l'état de santé de l'intéressé pour la pathologie chronique dont il souffre est établie par les pièces du dossier et en particulier par les éléments produits par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne sont pas utilement contredits par les certificats médicaux versés par le requérant dans le dernier état de ses écritures ; que, par suite, le préfet n'a pas, en refusant d'accorder le titre de séjour demandé, méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatives à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu ces stipulations ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux produits par le requérant décrivant de manière précise les troubles psychiatriques dont il est atteint, que ceux-ci affectent gravement son autonomie, la qualité de travailleur handicapé lui ayant d'ailleurs été reconnue par une décision du 12 novembre 2013 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et qu'il est pris en charge au quotidien par ses parents, résidant régulièrement en France, comme l'ensemble de ses frères et soeurs ; que dans les circonstances de l'espèce, l'état de santé de M. B... doit être regardé comme de nature à faire obstacle à son éloignement ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant est fondé à en demander l'annulation ; que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, doit, par voie de conséquence, être également annulée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé." ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...), l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...)" ;

11. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, implique seulement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B..., et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, à cette fin, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le paiement à Me Julien de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 13-1567 du 3 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, notifié le 27 mars 2013.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, à cette fin, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Julien, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02439
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-18;13nt02439 ?
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