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18/09/2014 | FRANCE | N°13NT02374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT02374


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1558 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expirati

on de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. A... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1558 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient :

- que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et de son état de santé ;

- que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien puisque les troubles psychiatriques qui avaient été diagnostiqués en 2007 et qui avaient justifié la délivrance d'un précédent titre de séjour persistent ; que l'interruption des soins comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle car il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que cette dernière décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car son traitement requiert le soutien de son entourage familial résidant en France alors qu'il est isolé dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 octobre 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... B...et désignant Me Julien pour le représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

1. Considérant que M. A... B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur l'arrêté du 14 mars 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et à son état de santé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) - 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 du même code, applicables aux ressortissants algériens par l'effet des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

4. Considérant que, pour refuser la délivrance du certificat de résidence demandé, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Bretagne du 11 janvier 2013 indiquant que si l'état de santé de M. A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A... B...soutient au contraire que les soins nécessaires à son état, qui ont justifié qu'il bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois puis d'un certificat de résidence d'une durée d'un an pour la période du 17 avril 2008 au 16 avril 2009, ne peuvent être dispensés en Algérie, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'est utilement contredit ni par le seul certificat établi par un psychiatre indiquant, sans plus de précisions, que l'intéressé est suivi en consultation, ni par les prescriptions en médicaments versées au dossier ; que, dans ces conditions, les éléments invoqués par M. A... B... ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, M. A... B...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur l'arrêté du 14 mars 2013 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que M. A... B...soutient que son état de santé nécessite le soutien de sa famille résidant en France et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui n'est entré sur le territoire français qu'à l'âge de 49 ans, est célibataire et sans enfant, et ne justifie ni de la présence de proches sur le territoire, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté au droit de M. A... B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 septembre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 13NT02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02374
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-18;13nt02374 ?
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