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18/09/2014 | FRANCE | N°13NT01663

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT01663


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Garcia, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 13-120 du 23 mai 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif d'Orléans a mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise ainsi que le versement à l'entreprise Cage et à la commune de Ouarville de la somme de 1 000 euros chacune ;

il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a statué sur le montant des frais d'experti

se, alors qu'un recours dirigé contre l'ordonnance de taxation du 8 octobre 2012...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Garcia, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

- de réformer le jugement n° 13-120 du 23 mai 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif d'Orléans a mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise ainsi que le versement à l'entreprise Cage et à la commune de Ouarville de la somme de 1 000 euros chacune ;

il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a statué sur le montant des frais d'expertise, alors qu'un recours dirigé contre l'ordonnance de taxation du 8 octobre 2012 faisait l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de Poitiers, régulièrement saisi en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative ;

- l'expert n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant de ses vacations qui apparaît excessif eu égard à l'absence de difficultés particulières liées à l'exercice de la mission qui lui a été confiée, et les frais et débours dont le remboursement est également demandé ne sont pas suffisamment justifiés ;

- par ailleurs, il serait inéquitable de faire peser sur lui la charge des frais exposés par l'entreprise Cage et la commune de Ouarville et non compris dans les dépens car, au moment où il a pris l'initiative d'une procédure contentieuse, il pouvait légitimement penser que les travaux d'assainissement entrepris par la commune d'Ouarville étaient la cause de l'effondrement de sa grange ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, présenté pour l'entreprise Cage, par Me Célerier, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le coût de l'expertise est justifié par les recherches complémentaires que l'expert a dû effectuer pour répondre aux divers arguments techniques soulevés par M. A... ;

- c'est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de M. A..., qui était la partie perdante dans l'instance, le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la commune d'Ouarville et son assureur la société Groupama Centre-Manche, par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans, lesquelles concluent au rejet de la requête et demandent en outre que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent qu'aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'elles conservent la charge de la totalité de leurs frais exposés et non compris dans les dépens en première instance ;

Vu la lettre en date du 7 juillet 2014, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité devant le juge d'appel des conclusions présentées par M. A..., à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 23 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans, relatives à la liquidation et la taxation des frais d'expertise par l'ordonnance du 8 octobre 2012 du président du tribunal administratif d'Orléans, qui a été confirmée par une ordonnance du 8 octobre 2013 du président du tribunal administratif de Poitiers devenue définitive ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour l'entreprise Cage, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que les conclusions de M. A... dirigées contre l'ordonnance du 8 octobre 2012 du président du tribunal administratif d'Orléans relative à la liquidation et la taxation des frais d'expertise sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 5 705,61 euros hors-taxes et les a mis à la charge de M. A... ;

Vu l'ordonnance n° 13-54 du 8 octobre 2013 du président du tribunal administratif de Poitiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., propriétaire d'une maison d'habitation située à Ouarville (Eure-et-Loir), a constaté le 27 février 2011 l'effondrement de la grange attenante à celle-ci, qu'il a imputé à des travaux d'assainissement réalisés quelques jours auparavant à proximité immédiate de sa propriété par l'entreprise Cage pour le compte de la commune ; qu'à la demande de l'intéressé le président du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance de référé du 2 février 2012, désigné M. C... en qualité d'expert afin de constater les dommages et d'en préciser les causes ; qu'à la suite de la remise par l'expert de son rapport le 3 octobre 2012, le président du tribunal administratif d'Orléans a, par une ordonnance du 8 octobre 2012, fixé le montant des frais et honoraires de cette expertise à la somme de 5 705,61 euros HT et les a mis à la charge de M. A... ; que, saisi le 11 janvier 2013 par M. A... d'une demande tendant à l'annulation de cette ordonnance, le président du tribunal administratif d'Orléans a, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, transmis le jugement de cette demande au tribunal administratif de Poitiers ; que, par une ordonnance n° 13-54 du 8 octobre 2013, le président de ce tribunal a rejeté le recours de M. A... comme tardif ; que l'intéressé a parallèlement présenté, également le 11 janvier 2013, devant le tribunal administratif d'Orléans une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Ouarville, de son assureur et de l'entreprise Cage à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'effondrement de sa grange ; qu'il relève appel du jugement du 23 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans qui, après avoir rejeté sa demande, a mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C... et le versement de la somme de 1 000 euros chacune à l'entreprise Cage et à la commune de Ouarville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les frais d'expertise :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'État, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / (...) Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. " ;

3. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le jugement de la contestation de l'ordonnance du 8 octobre 2012 du président du tribunal administratif d'Orléans qui a liquidé et taxés les frais de l'expertise ordonnée à la suite de la demande de M. A... a été transmis au tribunal administratif de Poitiers qui l'a rejetée comme tardive par une ordonnance du 8 octobre 2013 devenue définitive ; que, par suite, M. A... n'est pas recevable à contester le montant de ces frais devant le juge d'appel à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement qui a statué sur le fond du litige dont il avait saisi le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'en se bornant à développer des arguments relatifs au caractère excessif, selon lui, du montant des frais et honoraires d'expertise, M. A..., qui a vu sa demande indemnitaire rejetée au fond par le tribunal administratif d'Orléans, n'apporte aucun élément de nature à modifier l'appréciation portée par les premiers juges, qui ont confirmé que la charge définitive des frais d'expertise lui incombait ainsi qu'il en avait été décidé par le président du tribunal dans son ordonnance du 8 octobre 2012 ; qu'il y a lieu de maintenir ces frais, taxés et liquidés à la somme de 5 707,61 euros HT, à la charge définitive de M. A... ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de la première instance :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières tenant à l'équité ou à la situation économique de M. A... se seraient opposées, alors qu'il était la partie perdante en première instance, à ce que soit mis à sa charge le versement à l'entreprise individuelle Cage et à la commune de Ouarville de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'ainsi le tribunal administratif d'Orléans n'a, par le jugement attaqué, pas fait une application erronée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a mis à sa charge les frais d'expertise et le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Ouarville et de son assureur ainsi que de l'entreprise Cage tendant à ce que soit mise à la charge de M. A... les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ouarville et de son assureur ainsi que de l'entreprise Cage tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'entreprise Gérard Cage, à la commune d'Ouarville et à Groupama Centre-Manche.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01663
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP GUILLAUMA et PESME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-18;13nt01663 ?
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