Vu la requête, enregistrée le 4 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-5125, 12-5126 en date du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens, dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, tirés de l'absence d'examen complet de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet, dont l'arrêté ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ce qui concerne les conséquences à tirer de ses décisions sur la situation des enfants mineurs ;
- l'arrêté, qui a été pris avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur le recours déposé à l'encontre de la décision de refus d'asile du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a, de ce fait, méconnu son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 18 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; en effet, il n'a pas pu être présent à la convocation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ayant été informé trop tard de la date de l'entretien et n'a donc pas été entendu ; par ailleurs la mesure d'éloignement a pour effet de faire obstacle à son audition devant la Cour nationale du droit d'asile, alors que l'oralité des débats est importante devant cette juridiction ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier compte tenu de la présence en France de ses deux enfants scolarisés ;
- s'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, celui-ci comme celui de sa compagne font obstacle à leur éloignement ;
- pour ces mêmes motifs, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant la Serbie comme pays de renvoi méconnaît son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 18 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;
- cette décision méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays, où il a été violemment agressé du fait de ses origines rom, sans avoir bénéficié de la protection des autorités du pays ;
- la même décision méconnaît enfin l'article 3-1 de la convention relatives aux droits de l'enfant car, en cas de retour en Serbie, ses enfants se verront empêcher de poursuivre leur scolarité du fait de leurs origines Rom ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 juin 2013, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant serbe né en 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2011, en compagnie de sa compagne Mme C... et de leurs deux enfants mineurs, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande, transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du 11 avril 2012 ; que, par un arrêté du 18 septembre 2012 le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Serbie comme pays dans lequel il était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. B...relève appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a invoqué à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les premiers juges ont cependant omis de répondre à ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, en tant qu'ils visaient cette décision ; qu'ainsi M. B... est fondé à soutenir que le jugement est, dans cette mesure, irrégulier ; que ce dernier doit dès lors être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 18 septembre 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant fixation du pays de renvoi ;
3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et dans le cadre de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête ;
Sur l'arrêté du 18 septembre 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la motivation de l'arrêté contesté, et alors même qu'il ne vise par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M.B... ;
5. Considérant, en deuxième lieu qu'en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant des personnes auxquelles l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile leur a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2o à 4o de l'article L. 741-4 du même code ; qu'en vertu du 2° de ce dernier article, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée s'il a la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
6. Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de refus d'admission au séjour devant le juge administratif et la décision de rejet d'asile du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que la circonstance que le recours devant cette cour ne présente pas un caractère suspensif ne suffit pas à faire regarder, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme incompatible avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative prévoient que les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire ont la faculté d'exercer, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, un recours en annulation contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont peuvent être assorties les décisions portant refus de séjour et contre les décisions de reconduite à la frontière dont ils sont susceptibles de faire l'objet ; que les dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile satisfont dans ces conditions aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., se déclarant de nationalité serbe, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 7 février 2012 ; que, par une décision du 9 mars 2012, le préfet a, sur le fondement du 2° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refusé l'admission provisoire au titre de l'asile au motif que la Serbie figurait dans la liste des pays d'origine sûrs établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par une décision du 11 avril 2012, le directeur de cet office a rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; qu'en application de l'article L. 742-6 du même code, M. B...ne disposait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu'à cette date ; que le requérant, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a indiqué avoir usé de la faculté qui lui est offerte d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu au motif qu'il n'aurait pas été informé en temps utile de la date de sa convocation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pu présenter ses observations orales et que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ; que, par suite, le moyen soulevé par M. B..., tiré de ce que l'application de la procédure prioritaire prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si M. B... fait valoir la durée de sa présence en France et la scolarisation de ses enfants en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé et au fait que sa compagne fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie ou dans tout pays où le requérant et sa famille seraient légalement admissibles, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de la compagne du requérant, qui n'avait pas à la date de l'arrêté contesté présenté de demande de titre de séjour pour motif de santé, ferait obstacle à l'éloignement de celle-ci de nature à justifier le maintien sur le territoire de M.B... ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle ou familiale du requérant ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à produire un certificat médical mentionnant la réalisation d'une intervention chirurgicale en février 2012 suivie de soins infirmiers, M. B..., qui n'avait pas à la date de l'arrêté contesté présenté de demande de titre de séjour pour motif de santé, n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'en l'ignorant le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'arrêté du 18 septembre 2012 en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
11. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... notamment au regard des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi prise à l'issue de l'examen de sa demande d'asile selon la procédure d'asile prioritaire méconnaitrait le droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté pour les motifs exposés aux points 5 à 8 ci-dessus ;
13. Considérant, en troisième lieu que, pour les motifs exposés au point 9, et alors que les enfants de M.B..., âgés de 16 et 17 ans à la date de l'arrêté peuvent suivre leurs parents et qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourront poursuivre hors de France leur scolarité débutée à peine un an plus tôt en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à l'intérêt supérieur des deux enfants de l'intéressé une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
14. Considérant, en dernier lieu, que M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en Serbie en raison des violences gratuites dont il a fait l'objet, motivées par ses origines Rom et qu'il ne peut attendre aucune protection de la part des autorités du pays, les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnellement encourus ; que, par suite, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 juillet 2014.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
I. PERROT
Le greffier,
C. GUEZO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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