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17/07/2014 | FRANCE | N°12NT02796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2014, 12NT02796


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Milochau, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5327 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui attribuer la carte de combattant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'

article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que la déc...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Milochau, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5327 du 2 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui attribuer la carte de combattant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que la décision contestée est insuffisamment motivée et ne relate pas l'intégralité des actions de combats et de feu auxquelles il a pris part ;

- que la décision contestée est contraire aux dispositions des articles R. 224 E et R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui exigent trois mois de présence en unité combattante ou 9 actions de combat ou de feu, car il est resté plus de 180 jours au Liban, que la section de combat à laquelle il appartenait a effectué plus de 9 actions de combat durant cette période, qu'il avait le grade de caporal dès son arrivée au Liban le 9 avril 1980 et que sa mission était extrêmement dangereuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2014 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 6 juin 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2014 présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient :

- que la décision contestée est suffisamment motivée ;

- que si M. B...est resté au Liban pendant plus de 180 jours, le seul fait d'évoquer la dangerosité des missions auxquelles il a participé ne suffit pas à établir qu'il remplit les conditions d'octroi de la carte du combattant prévue à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'arrêté NOR DEFT 98 61169 A du 16 décembre 1998 du ministre de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., qui a participé à des opérations militaires dans le cadre de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de la carte de combattant ; que, par une décision du 28 juin 2007, cette autorité a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de combattant ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 2 juillet 2012, le tribunal a rejeté sa demande ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que la décision contestée vise les articles L. 253 à L. 254 et R. 223 à R. 235, A 115 à A. 143 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la demande de M. B...ainsi que l'avis émis le 19 juin 2007 par la commission chargée de l'étude des droits à la carte du combattant au sein du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ; qu'elle indique également que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le titre de combattant dès lors qu'il réunit 68 jours de présence en unité combattante et 7 actions de feu ou de combat au lieu des 90 jours ou 9 actions exigées par la législation en vigueur ; que par suite, et alors même qu'elle ne détaille ni sa durée de présence dans une unité combattante, ni les actions de feu ou de combat prises en compte, lesquelles sont définies par l'arrêté susvisé du 16 décembre 1998 du ministre de la défense pris en application des articles L. 253 ter et R. 224-E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cette décision est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sont considérés comme combattants : A - Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :(...) E. - Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code : I. - Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité. III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 bis du même code, alors en vigueur : " Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle (...) " ;

4. Considérant que M.B..., qui a obtenu le brevet militaire de parachutiste le 30 octobre 1979, produit un certificat du service militaire établi le 1er octobre 1980 par le colonel Aumonier, commandant le 1er régiment de chasseurs parachutistes, attestant que l'intéressé a participé à la défense de la Nation et rendu de bons services pendant son séjour sous les drapeaux ainsi qu'un état détaillé des services et mutations diverses indiquant qu'il a été affecté au 1er régiment des chasseurs parachutistes le 3 octobre 1979 puis détaché pour servir au 420ème détachement de soutien logistique à compter du 2 avril 1980 ; que le certificat établi le 30 septembre 1980 par le lieutenant colonel Roquebert, commandant le 420ème détachement de soutien logistique de la Force Intérimaire des Nations Unies au Liban, confirme la présence du caporal B...dans ce corps du 9 avril au 2 octobre 1980 ; qu'aucune autre pièce ne confirme les états de services de l'intéressé au sein du 1er régiment de chasseurs parachutistes ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que M. B...faisait partie d'une compagnie autre que celle du génie au sein du 420ème détachement de soutien logistique ; que, par un arrêté du ministre de la défense du 16 décembre 1998 publié au BOEM n°367, sa compagnie a été reconnue combattante du 31 mai 1980 au 27 juillet 1980, soit durant 58 jours ; que l'intéressé a bénéficié de 10 jours de bonifications au titre de son volontariat, soit au total 68 jours inférieur aux trois mois requis par les dispositions citées au point 3 ; que, selon ce même arrêté, cette unité a connu 7 actions de feu ou de combat en mai, juin, juillet et août 1980, soit moins que les 9 actions requises ; que, par suite, et alors même qu'il serait resté comme il le soutient plus de 180 jours au Liban et que sa mission aurait présenté un certain caractère de dangerosité, M. B...n'établit pas que la décision lui refusant la qualité de combattant aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 224 E et R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 juillet 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02796
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MILOCHAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-17;12nt02796 ?
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