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11/07/2014 | FRANCE | N°13NT01036

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 11 juillet 2014, 13NT01036


Vu le recours, enregistré le 9 avril 2013, du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1549 du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme AI... et autres, le récépissé de déclaration délivré le 20 juillet 2007 par le préfet du Calvados à M. X... pour la création d'un plan d'eau à Gonneville-sur-Mer ;

2°) de rejeter la demande présentée

par Mme AI... et autres devant le tribunal administratif de Caen ;

il soutient qu...

Vu le recours, enregistré le 9 avril 2013, du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1549 du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme AI... et autres, le récépissé de déclaration délivré le 20 juillet 2007 par le préfet du Calvados à M. X... pour la création d'un plan d'eau à Gonneville-sur-Mer ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme AI... et autres devant le tribunal administratif de Caen ;

il soutient que :

- le plan d'eau concerné est situé, pour la partie incluant le barrage, en zone sujette à une prédisposition aux glissements de terrain " nulle à faible " dans l'atlas spécifique de la direction régionale de l'environnement de Basse-Normandie et, pour le restant, en zone " faible à modérée " ; par ailleurs, le plan de prévention des risques applicable à Gonneville-sur-Mer n'interdit pas dans ce secteur les travaux soumis à déclaration ;

- l'implantation et l'épaisseur du barrage le rendent apte à retenir le volume d'eau contenu ; les prescriptions de l'arrêté complémentaire du 17 décembre 2008 ont permis de le rendre conforme aux exigences requises en matière de sécurité ;

- en cas de rupture du barrage, l'eau rejoindrait naturellement le ruisseau voisin dont la section est suffisante pour accepter cet aléa hydraulique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour M. et Mme X..., demeurant..., par Me Godard, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X... demandent qu'il soit fait droit au recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; ils soutiennent que :

- le plan d'eau litigieux est situé, pour la partie incluant le barrage, en zone sujette à une prédisposition aux glissements de terrain qualifiée de " nulle à faible " dans l'atlas spécifique de la direction régionale de l'environnement de Basse-Normandie dont les premiers juges ont à tort minimisé la valeur ;

- la circonstance que la parcelle supportant le plan d'eau soit classée en zone bleue du plan de prévention des risques n'était pas à elle seule de nature à entraîner l'annulation du récépissé contesté dès lors que la digue a été réalisée avec décapage et ancrage de couche d'argile dans le terrain naturel afin adapter le projet aux contraintes géotechniques et que des prescriptions complémentaires adéquates ont été édictées par le préfet ; les agents de l'administration ont constaté lors de la visite effectuée en janvier 2013 que le barrage était conforme aux normes en vigueur ;

- aucun glissement de terrain n'est survenu en 2002 à proximité de l'ouvrage ; les arbres retrouvés couchés l'ont été par la violente tempête survenue cette année là en janvier ;

- dans l'hypothèse d'une rupture du barrage, l'eau rejoindrait immédiatement le ruisseau voisin susceptible d'accepter une forte augmentation de débit jusqu'à 46,5 m3 par seconde ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté pour Mme AI..., demeurant..., M. M..., demeurant..., Mme N...demeurant..., M. T... demeurant..., Mme AG... demeurant..., M. AC...demeurant..., Mme AF...demeurant..., M. E...demeurant..., Mme U... demeurant..., M. V... demeurant..., M. AE...demeurant..., M. AB... demeurant..., M. O..., demeurant..., M.W..., demeurant..., Mme F..., demeurant..., M. P..., demeurant..., Mme G..., demeurant..., M. A..., demeurant..., M. Y..., demeurant..., M. B..., demeurant..., Mme C... ...), M. AD... demeurant..., M. AH...demeurant..., M. Z... demeurant..., M. H... demeurant..., M. R..., M. I..., demeurant..., M.J..., demeurant..., M. S..., demeurant..., M. AA..., demeurant..., M. R..., demeurant... , M. K...demeurant..., par Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme AI... et autres concluent au rejet du recours, par la voie de l'appel incident, à ce que l'intérêt à agir de Mme C..., M. AD..., M. R..., M. AB... et M. V... Mme AG..., Mme U..., M. O..., M. P..., Mme G..., Mme A..., M. B... et M. S... soit reconnu, et à ce que soit mise, d'une part, à la charge de l'Etat, d'autre part, à la charge de M. et Mme X..., une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que :

- leur qualité de résidents des lotissements voisins du plan d'eau, de propriétaires d'habitations proches de ce dernier et, pour Mme C..., de copropriétaire du bois situé en contrebas, ou de personnes susceptibles d'être exposées aux nuisances sonores émanant de spectacles donnés au bord du plan d'eau leur confère intérêt pour agir ;

- le recours est irrecevable dès lors que son signataire ne justifie pas de sa compétence ; en outre il n'est pas établi que les copies exigées par le code de justice administrative aient été produites ;

- eu égard à ses dangers potentiels, l'ouvrage litigieux relevait du régime d'autorisation et non de déclaration ;

- les auteurs de l'atlas des mouvements de terrain indiquent que ce dernier n'est pas un document approprié pour une étude précise et n'appréhende pas le risque à l'échelle de la parcelle ;

- le plan communal d'évaluation des risques, approuvé le 13 février 1997 par arrêté préfectoral, classe les parcelles D 222 et D 223 supportant le plan d'eau en zone à risque soumise à des glissements d'une dangerosité de 3 sur 4 ; ainsi, un glissement d'une trentaine de mètres a affecté en janvier 2002 le terrain mitoyen du plan d'eau ;

- contrairement aux affirmations de M. X..., la digue a été réalisée en partie sans décapage ni ancrage dans le sol ; elle est donc fragilisée ; sa largeur ne garantit pas la stabilité du sol sur lequel elle repose ; les prescriptions préfectorales n'abordent pas ce problème ;

- le principe de précaution n'est pas respecté car en cas de rupture du barrage, l'eau submergera les promeneurs et les enfants fréquentant le bois et le ruisseau situés en contrebas, puis les propriétés et les routes sises en aval ;

- le plan d'eau litigieux est en outre un élément essentiel d'un théâtre en plein air dont les spectacles provoquent de fortes nuisances sonores ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que son recours et ajoute que le signataire du recours disposait de la délégation adéquate ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M. et Mme X... qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent ; ils ajoutent que :

- certains demandeurs de première instance ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les spectacles privés organisés ne sont pas susceptibles de produire de nuisances sonores ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour Mme AI... et autres, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens qu'ils développent ;

Vu l'ordonnance du 23 avril 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2014, présenté pour M. et Mme X... qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 12 mai 2014, présentés pour Mme AI... et autres, qui persistent dans leurs écritures et produisent le rapport établi par un expert intervenu à leur initiative sur le risque permanent de glissements de terrains sur le site ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour M. et Mme X... qui persistent dans leurs conclusions et contestent l'existence de glissements de terrains ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens qu'elle développe ;

elle ajoute que les visites effectuées sur le terrain en mai 2014 par les services spécialisés de l'Etat n'ont révélé aucun glissement récent ou ancien de terrain ; que la digue litigieuse demeure parfaitement étanche ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour Mme AI... et autres, qui maintiennent leurs écritures et observent qu'il convient de prendre en considération le principe de précaution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de M. L..., représentant la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- et les observations de Me Leduc, substituant Me Gorand, avocat de M. et Mme X... ;

1. Considérant que M. X... a déposé le 18 juillet 2007 une déclaration préalable en vue de la création à Gonneville-sur-Mer d'un plan d'eau de 4 000 m², relevant de la rubrique n° 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relève appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme AI... et autres le récépissé de déclaration délivré le 20 juillet 2007 par le préfet du Calvados ; que, par la voie de l'appel incident, Mme C..., M. AD..., M. R..., M. AB..., M. V..., Mme AG..., Mme U..., M. O..., M. P..., Mme G..., Mme A..., M. B... et M. S... demandent que soit reconnu leur intérêt à agir et que par voie de conséquence, soit réformé l'article 2 du jugement attaqué ayant rejeté leurs conclusions fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations (...) / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences (...) de la sécurité civile (...). Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier (...) les exigences (...) de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " II (...) l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle (...) porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier (...) " ;

3. Considérant que si le ministre fait valoir que le plan d'eau litigieux est situé pour partie en zone qualifiée de " faible à modérée " et, pour la partie incluant la digue de retenue, en zone qualifiée de " nulle à faible ", dans la carte de prédisposition aux glissements de terrain de l'atlas établi à cet effet par la direction régionale de l'environnement de Basse-Normandie, il est cependant précisé dans la notice d'utilisation de l'atlas que cette carte, en raison de l'échelle adoptée, n'est pas un document approprié pour déterminer le risque réel pesant sur des terrains précisément identifiés ; qu'il résulte de l'instruction que ce plan d'eau, retenu par une digue, est situé sur un versant pentu inscrit en " zone bleue 1 B ", regroupant les versants soumis à des glissements et des mouvements superficiels, du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de Gonneville-sur-Mer, approuvé le 13 février 1997 par le préfet du Calvados et annexé au plan d'occupation des sols et que sur la parcelle boisée voisine de celle abritant le plan d'eau, un glissement de terrain est survenu en janvier 2002 à la suite d'une tempête ; que les circonstances que la digue aurait été réalisée dans les règles de l'art avec décapage et ancrage dans le sol sous-jacent, que le préfet ait édicté par arrêté du 17 décembre 2008 de nouvelles prescriptions à la suite du classement de l'ouvrage en tant que barrage, et qu'une visite de contrôle réalisée en janvier 2013 n'ait révélé aucune anomalie, ne sont pas de nature à atténuer le danger de glissement existant dès lors que l'instabilité du sol est par elle-même constitutive de risque ;

4. Considérant, en outre, que le plan d'eau litigieux, dont la digue de retenue atteint une hauteur de six mètres et dont le volume est susceptible d'atteindre 10 000 m3, surplombe le ruisseau " Douet des Broches " et est limitrophe du bois de la Haumière implanté en aval le long du ruisseau ; qu'il résulte de l'instruction qu'une rupture de la digue, consécutive à un glissement de terrain, entraînerait le flux d'eau à travers une partie du bois dans une pente à 18% vers les parcelles bordant le ruisseau en aval, fréquentées notamment par les enfants résidant dans les propriétés et dans deux lotissements riverains, alors même que selon la note de calcul produite en appel par l'administration, le Douet des Broches pourrait supporter la forte augmentation de débit occasionnée par cette rupture ; que, dans ces conditions, en ne s'opposant pas à la déclaration déposée par M. X..., le préfet du Calvados a fait une inexacte application de l'article L. 211-1 précité du code de l'environnement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le récépissé de déclaration délivré le 20 juillet 2007 par le préfet du Calvados à M. X... ;

Sur l'appel incident :

6. Considérant que les conclusions d'appel incident formées par certains intimés doivent être regardées comme tendant à réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas reconnu leur intérêt pour agir et a rejeté leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

7. Considérant que Mme C..., en sa qualité de copropriétaire du Bois de la Haumière, M. AD... et M. R..., en leur qualité de copropriétaires d'un chemin d'accès au ruisseau précité, justifiaient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du récépissé contesté ; que, dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen leur a dénié un tel intérêt et par l'article 2 du dispositif de son jugement, a rejeté leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, M. AB... et M. V..., en leur seule qualité d'usagers de routes qui pourraient être affectées par une rupture de la digue, Mme AG..., Mme U..., M. O..., M. P..., Mme G..., Mme A..., M. B... et M. S..., qui se bornent à se prévaloir de nuisances sonores éventuelles qui émaneraient des spectacles donnés aux abords du plan d'eau, ne justifient pas d'un tel intérêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat d'une part, et de M. et Mme X..., d'autre part, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, une somme de globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme AI..., M. T..., Mme F..., M. Y... M. Z..., M. I..., M. AA..., Mme C..., M. AD... et M. R... ; que par ailleurs, les conclusions formées à cet effet par M. AB..., M. V..., Mme AG..., M. P..., Mme U..., M. O..., Mme G..., Mme A..., M. B... et M. S..., qui sont parties perdantes dès lors qu'ils n'ont pas d'intérêt pour agir, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est rejeté.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. AB..., M. V..., Mme AG..., M. P..., Mme U..., M. O..., Mme G..., Me A..., M. B... et M. S... et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'Etat, d'une part, et M. et Mme X..., d'autre part, verseront chacun à Mme AI..., M. T..., Mme F..., M. Y..., M. Z..., M. I..., M. AA..., Mme C..., M. AD... et M. R... une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du 1er février 2013 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à M. et Mme X..., à Mme AI..., à M.M..., à MmeN..., à M. T..., à Mme AG..., à M.AC..., à MmeAF..., à M.E..., à Mme U..., à M. V..., à M.AE..., à M. AB..., à M. O..., à M.W..., à Mme F..., à M. P..., à Mme G..., à M. A..., à M. Y..., à M. B..., à Mme C..., à M. AD..., à M.AH..., à M. Z..., à M.H..., à M. I..., à M.J..., à M. S..., à M. AA..., à M. K...et à M. R... .

Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01036
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-11;13nt01036 ?
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