Vu, I, sous le n° 11NT02057, la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy, demeurant " ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0902635, 0902659 du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande et à celle de M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le maire de Tourgéville a délivré à la société " La Belle Vie " un permis de construire pour un groupement de trois habitations avec annexes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire du 9 octobre 2009 dans sa totalité;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourgéville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- les dispositions des articles R. 431-24 du code de l'urbanisme relatives au permis groupé ont été méconnues ;
- le projet n'est pas conforme aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de
l'urbanisme telles que précisées par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ; ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2001, la conformité du projet doit s'apprécier au regard des prescriptions édictées par cette directive territoriale qui comporte des modalités d'application de la loi littoral suffisamment précises et non incompatibles avec elle, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2011 ;
- le plan d'occupation des sols approuvé le 22 juin 1991, sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire litigieux, n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Nord du pays d'Auge ;
- les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'intervention, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme D..., par Me Blancpain, avocat au barreau de Paris ;
Mme D... conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie ", une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare s'associer aux moyens de la requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour M. et Mme C..., demeurant... ;
M. et Mme C... concluent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie ", une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que :
- le projet n'est pas conforme aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles que précisées par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ; ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2001, la conformité du projet doit s'apprécier au regard des prescriptions édictées par cette directive territoriale qui comporte des modalités d'application de la loi littoral suffisamment précises et non incompatibles avec elle, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2011 ; le projet n'est pas situé en continuité d'une zone urbanisée ;
- le permis de construire contesté a été délivré sur le fondement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991, en méconnaissance de la délibération du 27 juin 2009 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Côte Fleurie, qui précise qu'à la suite de l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme du 13 juillet 2007, le plan d'occupation des sols du 17 février 1976 est remis en vigueur ;
- le plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ainsi que le plan d'occupation des sols du 17 février 1976 remis en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont incompatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Nord du pays d'Auge approuvé le 15 décembre 2007 ; l'application de ces plans d'occupation des sols doit donc être écartée ; le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan sommaire d'urbanisme approuvé le 28 juin 1971 seul applicable compte tenu des illégalités entachant les plans d'occupation des sols susmentionnés ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- subsidiairement, il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 1NA 9 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 22 juin 1991 et UDa2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 14 avril 2000 ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire ; le projet d'aménagement et de développement durable débattu en 2006 préconise d'assurer la protection des vues sensibles du territoire et notamment les vues proches et lointaines sur le Mont Canisy ; les orientations du projet d'aménagement et de développement durable conduisaient donc à un classement en zone inconstructible du terrain d'assiette des constructions en litige ;
- les premiers juges auraient dû écarter l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Tourgéville, représentée par son maire, par Me Hocreitère, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 mai 2011 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " ;
elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; le projet ne constitue pas un lotissement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour la société " La Belle Vie ", représentée par son président en exercice, par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ;
la société " La Belle Vie " conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante et de Mme D... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 mai 2011 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " ; elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; le projet ne constitue pas un lotissement ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présentée pour Mme D..., qui tend aux mêmes fins que précédemment, à la condamnation de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie " à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au rejet des conclusions incidentes présentées par la commune de Tourgéville et la société " La Belle Vie ", par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, et par les moyens que le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " a été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 de ce même règlement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy ;
l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy conclut aux mêmes fins que précédemment ainsi qu'au rejet des conclusions incidentes présentées par la commune et la société " La Belle Vie ", par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que les plans d'occupation des sols du 22 juin 1991 et du 17 février 1976 sont entachés d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " a été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 de ce même règlement ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présentée pour Mme D..., qui tend aux mêmes fins que précédemment ;
Vu l'ordonnance du 5 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par le motif que le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour la commune de Tourgéville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que l'intervention de Mme D... est irrecevable et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 n'est pas fondé ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour M. et Mme C... qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et en outre, par les moyens que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 8 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy ; l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par le moyen que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 8 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 9 septembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la commune de Tourgéville ;
elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le jugement du 5 octobre 2012 n'a aucune incidence sur le présent litige dès lors qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, le plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 n'avait pas été abrogé ; ce plan n'a été abrogé, à la suite du jugement du 5 octobre 2012, que par délibération du 22 décembre 2012, l'illégalité de ce plan d'occupation des sols s'avère sans effet sur son application au permis de construire en cause ; le maire était tenu d'appliquer ce plan en dépit de son vice de forme ; la déclaration d'illégalité de ce plan par ce jugement ne remet en vigueur le document d'urbanisme précédent qu'à compter de la date de lecture de ce jugement ; en tout état de cause, l'application du plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971, qui est devenu caduc et dénué de tout effet depuis le 1er janvier 1981, doit être écartée ; en outre, ce plan est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du nord pays d'Auge ; la légalité du permis de construire doit alors s'apprécier au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme, notamment de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas été méconnues ;
Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. et Mme C... ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs, que l'abrogation, le 22 décembre 2012, du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ; le plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971 est devenu caduc depuis le 1er janvier 1981 ; la légalité du permis de construire doit alors s'apprécier au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme, notamment l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas été méconnues ;
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C... ;
Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la commune de Tourgéville ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C..., qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et, en outre, par les moyens que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971, qui n'a pas été frappé de caducité mais a été remplacé par le plan d'occupation des sols approuvé le 17 février 1976 ; en tout état de cause, le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy ; l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que ni la commune, ni la société " La Belle Vie " ne peuvent invoquer l'illégalité du plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971 et que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de ce plan ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour M. et Mme C..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et, en outre, par les moyens que la légalité d'une autorisation d'urbanisme au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'apprécie commune par commune ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que ne peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que les seules constructions édifiées sur le territoire de la commune de Tourgéville ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la commune de Tourgéville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'elle développe ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 10 juin 2014 pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 19 juin 2014 présentée pour M. et Mme C... ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy
Vu la note en délibéré enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour la commune de Tourgéville ;
Vu, II, sous le n° 11NT02078, la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. et Mme C..., demeurant... ; M. et Mme C... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0902635, 0902659 du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande et à celle de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le maire de Tourgéville a délivré à la société " La Belle Vie " un permis de construire pour un groupement de trois habitations avec annexes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire du 9 octobre 2009 dans sa totalité;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie " une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- le projet n'est pas conforme aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles que précisées par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ; ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2001, la conformité du projet doit s'apprécier au regard des prescriptions édictées par cette directive territoriale qui comporte des modalités d'application de la loi littoral suffisamment précises et non incompatibles avec elle, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt du 1er juillet 2011 ; le projet n'est pas situé en continuité d'une zone urbanisée ;
- le permis de construire contesté a été délivré sur le fondement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991, en méconnaissance de la délibération du 27 juin 2009 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Côte Fleurie, qui précise qu'à la suite de l'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme du 13 juillet 2007, le plan d'occupation des sols du 17 février 1976 est remis en vigueur ;
- le plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ainsi que le plan d'occupation des sols du 17 février 1976 remis en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont incompatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Nord du pays d'Auge approuvé le 15 décembre 2007 ; l'application de ces plans d'occupation de sols doit donc écartée ;
- le permis litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan sommaire d'urbanisme approuvé le 28 juin 1971, seul applicable compte tenu des illégalités entachant les plans d'occupation des sols susmentionnés ;
- il méconnaît, également, les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
- subsidiairement, il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 1NA 9 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 22 juin 1991 et UDa2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 14 avril 2000 ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire ; le projet d'aménagement et de développement durable débattu en 2006 préconise d'assurer la protection des vues sensibles du territoire et notamment les vues proches et lointaines sur le Mont Canisy ; les orientations du projet d'aménagement et de développement durable conduisaient donc à un classement en zone inconstructible du terrain d'assiette des constructions en litige ;
- les premiers juges auraient dû écarter l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
Vu l'intervention, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme D..., par Me Blancpain, avocat au barreau de Paris ;
Mme D... conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie " une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle déclare s'associer aux moyens de la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Tourgéville, représentée par son maire, par Me Hocreitère, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 mai 2011 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " ; elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés ; le projet ne constitue pas un lotissement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté pour la société " La Belle Vie ", représentée par son président en exercice, par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ;
la société " La Belle Vie " conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante et de Mme D... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 mai 2011 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre 2009 en ce qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " ;
elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C... ne sont pas fondés ; le projet ne constitue pas un lotissement ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour Mme D..., qui tend aux mêmes fins que précédemment, à la condamnation de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie " à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au rejet des conclusions incidentes présentées par la commune et la société " La Belle Vie ", par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, et par les moyens que le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " a été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ; le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 de ce même règlement ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour Mme D..., qui tend aux mêmes fins que précédemment ;
Vu l'ordonnance du 5 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par le motif que le permis de construire du 9 octobre 2009 n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour la commune de Tourgéville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que l'intervention de Mme D... est irrecevable et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 n'est pas fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 juillet 2013, présenté pour M. et Mme C..., qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et en outre, par les moyens que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 8 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour la commune de Tourgéville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 8 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 8 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 ;
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la lettre du 9 septembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2013, présenté pour la commune de Tourgéville ;
elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs que le jugement du 5 octobre 2012 n'a aucune incidence sur le présent litige, dès lors qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, le plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 n'avait pas été abrogé ; ce plan n'a été abrogé, à la suite du jugement du 5 octobre 2012, que par délibération du 22 décembre 2012, l'illégalité de ce plan d'occupation des sols s'avère sans effet sur son application au permis de construire en cause ; le maire était tenu d'appliquer ce plan en dépit de son vice de forme ; la déclaration d'illégalité de ce plan par ce jugement ne remet en vigueur le document d'urbanisme précédent qu'à compter de la date de lecture de ce jugement ; en tout état de cause, l'application du plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971, qui est devenu caduc et dénué de tout effet depuis le 1er janvier 1981, doit être écartée ; en outre, ce plan est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du nord pays d'Auge ; la légalité du permis de construire doit alors s'apprécier au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme, notamment l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas été méconnues ;
Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. et Mme C... ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par les motifs, que l'abrogation, le 22 décembre 2012, du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux ; le plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971 est devenu caduc depuis le 1er janvier 1981 ; la légalité du permis de construire doit alors s'apprécier au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme, notamment l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ont pas été méconnues ;
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C... ;
Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la commune de Tourgéville ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2013, présenté pour M. et Mme C..., qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et en outre, par les moyens que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions du plan sommaire d'urbanisme du 29 juin 1971, qui n'a pas été frappé de caducité mais a été remplacé par le plan d'occupation des sols approuvé le 17 février 1976 ; en tout état de cause, le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2013, présenté pour M. et Mme C..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens qu'ils développent et, en outre, par les moyens que la légalité d'une autorisation d'urbanisme au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme s'apprécie commune par commune ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu'elle développe et, en outre, par les moyens que ne peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que les seules constructions édifiées sur le territoire de la commune de Tourgéville ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2014, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté pour la société " La Belle Vie ", qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la commune de Tourgéville, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 6 et 10 juin 2014, présentés pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 19 juin 2014 présentée pour M. et Mme C... ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour la commune de Tourgéville ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me Allain, avocat de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy ;
- les observations de Me Gourvennec, substituant Me Prieur, avocat de M. et Mme C... ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Hocreitère, avocat de la commune de Tourgéville ;
1. Considérant que la requête n° 11NT02057 présentée par l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et la requête n° 1102078 présentée par M. et Mme C... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par jugement du 27 mai 2011, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et à celle de M. et Mme C..., l'arrêté du 9 octobre 2009 du maire de Tourgéville délivrant à la société " La Belle Vie " un permis de construire en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ; que par les requêtes susvisées, l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes tendant à l'annulation totale de ce permis de construire; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Tourgéville et la société " La Belle Vie " relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ce permis en ce qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " ;
Sur l'intervention de Mme D... :
3. Considérant que Mme D... dont il n'est pas contesté qu'elle est propriétaire d'un terrain jouxtant le projet litigieux a intérêt à l'annulation du permis de construire contesté ; que son intervention est donc recevable ;
Sur l'appel principal :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la construction de plusieurs bâtiments sur un terrain devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet ; que le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de division et une convention de transfert à la commune des espaces communs du projet, conformément aux dispositions de l'article R. 431-24 précité du code de l'urbanisme qui n'ont donc pas été méconnues ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières (...) au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales (...) Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...). En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières (...) au littoral des articles L. 146-1 et suivants. (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale (...). En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières au littoral des articles L. 146-1 et suivants. Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application (...) des articles L. 146-1 et suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code, ou par un document en tenant lieu, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;
8. Considérant que la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine prévoit, dans le paragraphe 4.2.2, insérée dans le chapitre 4.2. relatif aux orientations générales pour le littoral et son proche arrière pays, que " Sur l'ensemble de ce territoire de l'arrière-pays du littoral, l'extension de l'urbanisation pour l'habitat ou l'activité, à l'exception des constructions liées à l'activité agricole ou à la valorisation touristique de ce territoire et des constructions incompatibles avec le voisinage des espaces urbanisés, ne sera autorisée qu'en continuité avec le tissu aggloméré et les villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement naturel et paysager " ; qu'ainsi, cette directive comporte des dispositions suffisamment précises relatives aux modalités d'application du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors même qu'elles ne figurent pas dans les " modalités d'application de la loi littoral " regroupées dans le chapitre 4.3 de cette même directive, et ne sont pas incompatibles avec elles ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet qui se situe dans un secteur déjà construit, borde, dans sa partie Est, une zone déjà fortement urbanisée de plus d'une centaine de constructions; que cette urbanisation se poursuit sur le territoire de la commune de Tourgéville, au-delà de la rue du moulin Saint Laurent, qui jouxte le terrain en cause, laquelle ne saurait être regardée comme délimitant un compartiment de terrains demeuré à l'état naturel ; que, par suite, le projet litigieux est situé en continuité avec le tissu aggloméré existant; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, au regard des précisions apportées par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 9 février 1994 dont elles sont issues, que la déclaration d'illégalité par le juge administratif d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet, au même titre qu'une annulation contentieuse, de remettre en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur et, à défaut, les dispositions du code de l'urbanisme auxquelles s'était substitué le document déclaré illégal ; que ces dispositions dérogent ainsi, dans les limites qu'elles fixent, au principe de l'autorité relative de la déclaration d'illégalité d'un acte administratif prononcée par le juge administratif ;
11. Considérant que, par jugement du 22 mai 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 13 juillet 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes " Coeur Côte Fleurie " a approuvé le plan local d'urbanisme applicable sur le territoire des communes membres dont fait partie la commune de Tourgéville ; que cette annulation contentieuse a eu pour effet, en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols de Trouville-Deauville et du canton, approuvé le 22 juin 1991, sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire litigieux modifié par délibérations des 25 mars 1995, 14 mai 2005 et 25 mars 2009, partiellement révisé par délibération du 15 avril 2000, et révisé selon la procédure simplifiée par délibération du 29 décembre 2009 ; que par jugement du 5 octobre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 24 juin 2010 du président de la communauté de communes " Coeur Côte Fleurie " rejetant la demande d'abrogation du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991, et du plan d'occupation des sols antérieur, approuvé le 17 février 1976 au motif que ces plans étaient entachés d'illégalité en raison de l'insuffisance de leur rapport de présentation; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et alors même que ces plans seraient, par ailleurs, ainsi que le soutiennent les requérants, entachés d'autres illégalités, ce jugement a eu pour effet d'écarter l'application au permis litigieux des dispositions de ces plans et de remettre en vigueur le plan sommaire d'urbanisme antérieur approuvé le 28 juin 1971 ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UD 8, UD 10 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 doivent, dès lors, être écartés ;
12. Considérant que les dispositions de l'article 4 du plan sommaire d'urbanisme du 28 juin 1971 qui autorisent, sans conditions, dans le secteur considéré, les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général ainsi que les habitations isolées, autorisent une extension de l'urbanisation qui n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Nord Pays d'Auge, lequel précise que l'urbanisation nouvelle doit s'effectuer " en continuité immédiate des urbanisations existantes " et est, de ce fait, également entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait été délivré en méconnaissance de ces dispositions doit, de même, être écarté ; qu'enfin, en l'absence de tout document d'urbanisme antérieur à celui du 13 juillet 2007 annulé ou à ceux des 22 juin 1991, 17 février 1976 et 28 juin 1971 déclarés illégaux, sont applicables au permis de construire litigieux les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est entouré, notamment, au nord et au sud, par plus d'une vingtaine de constructions implantées le long de la rue du moulin Saint Laurent ; que la seule circonstance que la commune de Tourgéville n'aurait pas répondu à la demande faite par l'association requérante de produire les permis de construire délivrés dans ce secteur ne suffit pas à établir que ces constructions auraient été édifiées illégalement; qu'ainsi, ce terrain est compris dans une partie urbanisée de cette commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire serait entaché d'illégalité au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; que si le projet d'aménagement et de développement durable joint au plan local d'urbanisme n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande de permis de construire alors que le plan local d'urbanisme est en cours de révision, de prendre en compte les orientations de ce projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ;
16. Considérant que M. et Mme C... se bornent à soutenir que le maire aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire " sur la base de la révision entreprise en 2003 et sur la base des orientations du projet d'aménagement et de développement durable débattues en 2006 "; que ce moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; qu'en outre, en se prévalant des orientations du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale qu'ils produisent et non des orientations du projet d'aménagement et de développement durable joint au plan local d'urbanisme qui seules permettraient, le cas échéant, d'apprécier si les constructions projetées étaient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan, ils ne démontrent pas que le maire, en n'opposant pas de sursis à statuer, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes et n'a pas annulé, dans sa totalité, le permis de construire du 9 octobre 2009 ;
Sur l'appel incident :
18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, par jugement du 5 octobre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a déclaré illégal le plan d'occupation des sols du 22 juin 1991 et qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ce jugement a eu pour effet d'écarter l'application des dispositions de ce plan au permis de construire litigieux ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé ce permis en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C ", au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD 9 de ce plan ;
19. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Caen ;
20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte (...) l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; que la demande de permis de construire comporte l'attestation prévue par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il n'appartenait pas au maire d'exiger la production d'un document attestant que la société pétitionnaire était propriétaire du terrain d'assiette du projet ; que le moyen tiré de ce que le dépôt d'un plan modifié, à la demande du service instructeur, par le cabinet d'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre du projet, ne comportait pas l'attestation requise par l'article R. 431-5 doit être écarté dès lors que le dépôt de cette pièce ne constituait à lui-seul ni une nouvelle demande de permis de construire, ni une demande de permis de construire modificatif ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
22. Considérant que la notice d'insertion, complétée par les photographies et documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire, permettait à l'administration de se prononcer, en toute connaissance de cause, sur le projet qui lui était soumis ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les plans des constructions fournis représentent tant les façades que les toitures des constructions projetées ; que, par suite, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;
23. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; que le projet litigieux consiste en la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, et pour lequel le dossier de demande de permis de construire a été complété des pièces prévues par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, il ne constitue pas un lotissement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne comportait pas les informations requises concernant les lotissements, ni les pièces énumérées aux articles R. 441-9, R. 441-10 et R. 442-3 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ; qu'aux termes de l'article R. 423-50 de ce code : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur " ;
25. Considérant que le délai d'instruction prévu par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'en faisant valoir qu'un plan modifié a été déposé le 6 octobre 2009, trois jours avant l'intervention du permis de construire contesté, les requérants ne démontrent pas une " insuffisance " des services chargés de l'instruction de la demande de permis de construire ; que, par ailleurs, la seule circonstance que les services de la communauté de communes " Coeur côte Fleurie " ont été chargés par la commune, en application des dispositions de l'article R. 423-15 du code de l'urbanisme, d'instruire les demandes de permis de construire ne suffit pas à les faire regarder comme " intéressés par le projet " au sens des dispositions de l'article R. 423-50 du même code, de sorte qu'ils n'avaient pas à être consultés, à ce titre, par application de ces dispositions ;
26. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut au point 14, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur déjà construit ; qu'il borde, dans sa partie Est, une zone déjà fortement urbanisée comprenant plus d'une centaine de constructions qui se poursuit au-delà de la rue du moulin Saint Laurent ; que, par suite, le projet litigieux doit être regardé comme en continuité avec le tissu aggloméré existant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, au regard des précisions apportées par la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine doit être écarté ;
27. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que le permis ne respecterait pas le principe d'harmonisation posé par les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut qu'être écarté ;
28. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code " ;
29. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le terrain d'assiette du projet est compris entre plusieurs parcelles déjà construites, le long de la rue du moulin Saint Laurent ; que, par suite, il doit être regardé comme compris dans une partie urbanisée de cette commune au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ;
30. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
31. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux porte sur l'édification d'un ensemble de trois maisons d'habitation avec leurs annexes de dimensions analogues à celles des constructions individuelles voisines implantées au nord et au nord est; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que le parti architectural retenu favorise leur insertion dans leur environnement, en délivrant le permis litigieux, le maire de Tourgéville n'a pas entaché l'appréciation à laquelle il s'est livrée au regard des dispositions citées ci-dessus, d'une erreur manifeste ;
32. Considérant, en neuvième lieu, que les moyens tirés de ce que le permis litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles UD 2, 8, 9 10, 11, 14 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 22 juin 1991 et de ce que ce document d'urbanisme, de même que le plan d'occupation des sols du 17 février 1976, seraient entachés d'illégalités doivent, pour les motifs ci-dessus exposés au point 12, être écartés ;
33. Considérant, en dernier lieu, qu'à défaut de tout moyen de nature à entraîner l'annulation, même partielle, du permis de construire litigieux, les requérants ne peuvent utilement demander l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
34. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tourgéville et la société " La Belle Vie " sont fondées à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
35. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tourgéville et de la société " La Belle Vie ", qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de M. et Mme C..., le versement des sommes que la commune de Tourgéville et la société " La Belle Vie " demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; qu'enfin, ces dispositions qui prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens, ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre de Mme D... qui n'a pas la qualité de partie mais celle d'intervenant à l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme D... est admise.
Article 2 : Le jugement du 27 mai 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a annulé le permis de construire du 9 octobre 2009 en ce qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C ".
Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Caen par l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et par M. et Mme C... tendant à l'annulation du permis de construire du 9 octobre 2009 en tant qu'il autorise l'édification de la maison principale " A " et de la maison principale " C " sont rejetées.
Article 4 : Les requêtes de l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy et de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Tourgéville, la société " La Belle Vie " et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde du site et de l'environnement du Mont Canisy, à M. et Mme C..., à la société " La Belle Vie ", à Mme B... D...et à la commune de Tourgéville.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 11NT02057, 11NT02078
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