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10/07/2014 | FRANCE | N°14NT00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juillet 2014, 14NT00596


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M.B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1306740 en date du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet

de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M.B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1306740 en date du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut à titre principal au non lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il a décidé par décision du 14 mai 2014 d'accorder à M.A..., le titre de séjour mention " étranger malade " sollicité par l'intéressé et que par suite la requête a perdu son objet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

il ajoute que :

- le mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique qui a décidé de lui accorder le titre de séjour mention " étranger malade " sollicité et pour lequel il a été dans cette attente mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour confirme le bien-fondé de son moyen tiré de la violation du droit d'être entendu avant l'intervention de la mesure d'éloignement ;

- la délivrance du titre de séjour ne peut que conduire à estimer que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 10 février 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014, le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a par décision du 14 mai 2014 délivré à M.A..., une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale mention " "étranger malade" d'une durée de validité d'un an ; qu'il a, ainsi, implicitement mais nécessairement abrogé la décision du 13 juin 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2013 sont ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement au conseil de M. A...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Monlaü, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.

Le rapporteur,

X. MONLAÜLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00596
Date de la décision : 10/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CHAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-10;14nt00596 ?
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