Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour le Préfet de la Sarthe, par Me Sohlobji, avocat ; le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304942 du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 avril 2013 refusant à Mme A...un titre de séjour, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
il soutient que :
- le tribunal s'est fondé à tort sur la circonstance que la pathologie dont est atteinte Mme A... nécessitait une prise en charge médicale par l'Etat français ; la réalité de l'offre de soins en Tunisie est suffisante pour permettre de traiter la pathologie de la requérante ;
Vu la lettre du 10 avril 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre a mis Mme A... en demeure d'avoir à produire ses observations dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
1. Considérant que le préfet relève appel du jugement en date du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 avril 2013 refusant à Mme A... un titre de séjour, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Sarthe refusant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à Mme A... au motif que le préfet ne justifiait pas de motifs suffisants pour s'écarter de l'avis du 18 avril 2013 du médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé, lequel avait estimé que cet état de santé nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de 9 mois dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le préfet fait valoir que la durée de 9 mois des soins retenus par l'avis du médecin serait disproportionnée au regard de la réalité de l'état de santé de l'intimée, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que le certificat médical du 1er mars 2013 produit en première instance par un praticien hospitalier indiquant que Mme A... " est suivie pour une pathologie de longue durée avec une surveillance annuelle ", doit être regardé comme signifiant que le stade de sa maladie serait peu ou non évolutif ; que, par ailleurs, les documents qu'il produit concernant les structures médicales et l'offre de soins en matière de traitement des affections cancéreuses existant en Tunisie ne suffisent pas, eu égard à leur caractère général et peu circonstancié, à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique concernant le défaut de telles structures et l'absence d'une offre de soins adaptée dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, par suite, et en dépit de ce qu'à la suite d'événements postérieurs à l'arrêté contesté, le médecin de l'agence régionale de santé publique ait pu, sur une nouvelle demande de titre de séjour de Mme A..., indiquer la possibilité d'une prise en charge médicalisée de cette dernière, le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de l'arrêté contesté, annulé celui-ci et lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B..., épouseA.... Copie en sera transmise au Préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Monlaü, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 juillet 2014.
Le rapporteur,
X. MONLAÜLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02972 2
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